Déposé le 17 octobre 2016 par : Mme Rabault, M. de Courson.
I. – À compter du 1er janvier 2017, l'article 6 de la loi du 29 mars 1897 portant fixation du budget général des dépenses et de l'exercice 1897 est abrogé.
II. – À compter du 1er janvier 2017, l'article 438 du code général des impôts est applicable en Corse.
L'article 6 de la loi du mars 1897 portant fixation du budget général des dépenses et de l'exercice 1897 a instauré un régime fiscal sur les vins spécifique à la Corse. Si l'article 406 quinquies du code général des impôts a fait rentrer dans le régime commun le droit sur la consommation sur les alcools, la Corse est toujours exonérée, sans justification, du droit de circulation.
Les circonstances ayant été à l'origine de ce régime dérogatoire, il y a plus de deux siècles, ont depuis longtemps disparues, et un tel dispositif n'a plus lieu d'être.
C'est pourquoi cet amendement propose, conformément au référé de la Cour des Comptes du 21 juin 2016, de corriger cette situation et de soumettre la Corse au régime de droit commun quant au droit de circulation sur les vins. Il est temps que le régime de droit commun soit appliqué sur tout le territoire français, y compris la Corse.
La mise en œuvre de cet amendement permettra à l'État de percevoir un million d'euros de recette fiscale supplémentaire liée au droit de circulation sur les vins produits et consommés en Corse.
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