Déposé le 17 octobre 2016 par : Mme Rabault.
À la fin de l'alinéa 17, substituer à l'année :
« 2017 »
l'année :
« 2018 ».
Le présent amendement repousse d'un an la date d'effet de l'abrogation de l'amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises prévu au II de l'article 236 du CGI.
L'abrogation de ce dispositif apparaît pertinente eu égard au changement de contexte depuis 1984 (année de la création de l'amortissement exceptionnel), ainsi que le soulignait le Comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales dans son rapport de 2011 :
- généralisation de l'outil informatique au sein des entreprises ;
- effet d'aubaine entraîné par le maintien de cet amortissement exceptionnel. En effet, l'acquisition de logiciels par les entreprises n'est plus subordonnée à l'existence d'un mécanisme de soutien fiscal.
Néanmoins, une abrogation dès 2017 serait inopportune en raison de la préparation, par les entreprises, de la mise en œuvre du prélèvement à la source.
Les entreprises deviendront à compter de 2018 collecteurs de l'impôt sur le revenu dû par leurs salariés.
Ce nouveau rôle supposera pour beaucoup d'entre elles – sinon toutes – l'acquisition ou la modernisation de logiciels de paie. Cela est particulièrement vrai s'agissant des TPE.
La charge financière que la préparation du prélèvement à la source pourrait représenter a d'ailleurs été soulignée par plusieurs organisations professionnelles entendues dans le cadre des travaux préparatoires à l'examen du PLF.
Dans ce contexte, il ne semble pas judicieux de priver les entreprises de l'amortissement exceptionnel des logiciels.
En conséquence, l'abrogation doit être reportée d'un an.
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