Déposé le 18 octobre 2016 par : M. Huyghe, M. Abad, M. Daubresse, M. Demilly, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Pons, M. Salen, M. Straumann.
L’article L. 106 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 106. – Les agents de l’administration chargée des archives de la fiscalité immobilière, dont celles des services de l’enregistrement, peuvent délivrer copie d’un extrait des registres de l’enregistrement clos depuis moins de cinquante ans. Ils peuvent également délivrer copie du double des actes sous seing privé déposés au service des impôts en application de l’article 849 du code général des impôts.
« Ces copies ne peuvent être délivrées que sur ordonnance du juge du tribunal d’instance.
« Sans qu’il ne soit besoin de demander l’ordonnance du juge d’instance mentionnée au deuxième alinéa, elles peuvent toutefois être délivrées :
« - aux parties contractantes ou à leurs ayants cause ;
« - pour les besoins des recherches généalogiques, au notaire chargé du règlement d’une succession ou à toute personne justifiant d’un mandat délivré conformément à l’article 36 de la loi n° 2006 -728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ;
« - pour les besoins des recherches relatives à la dévolution d’un bien mentionné à l’article 713 du code civil, au maire ou aux personnes agissant à sa demande, sur délibération du conseil municipal.
« La copie d’un extrait de l’enregistrement clos depuis moins de cinquante ans reproduit l’intégralité du document dont la délivrance est demandée. »
L’article 106 du LPF prévoit que des extraits de l’enregistrement de moins de 50 ans peuvent être délivrés sur simple demande pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d’une succession, aux notaires chargés dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande.
Or, selon l’article 36 de la loi N° 2006‑728 du 23/06/2006 les recherches généalogiques ne s’effectuent pas exclusivement dans le cadre du règlement d’une succession et à la demande du notaire instrumentaire. Ainsi, en cas de recherche du bénéficiaire de contrat d’assurance vie en déshérence ou d’un bien spolié pendant la Seconde Guerre mondiale, l’administration s’opposera à toute communication avec le risque de paralyser définitivement les recherches.
Le présent amendement vise à mettre en cohérence l’article 106 du LPF avec l’article 36 de la loi N°2006‑728 du 23/06/2006, et à prendre en compte, a minima, le mandat de recherche d’héritier institué par l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 délivré aux professionnels concernés.
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