Amendement N° 328C (Irrecevable)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 3 novembre 2016 par : M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. de Rugy, M. Cavard, M. Molac.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après le I de l’article 39 decies du code général des impôts, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – 1° Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des biens, hors frais financiers, acquis pour la fabrication ou la construction d’un ensemble industriel affecté à leur activité, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« - Le montant des dépenses directement liées à la définition, la construction ou la fabrication de cet ensemble industriel engagé entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 est au moins égal à 10 % du montant total des dépenses ;

« - Le montant des dépenses directement liées aux études, à la construction ou à la fabrication de cet ensemble industriel engagé entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018 est au moins égal à 25 % du montant total des dépenses ;

« - l’ensemble industriel est mis en service au plus tard le 31 décembre 2019.

« 2° La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le suramortissement est une mesure saluée par de nombreux industriels, qui contribue à la modernisation de l’industrie française. Toutefois, le dispositif n’est pas incitatif pour les investissements de croissance dans les industries lourdes, compte tenu des dispositions qui ont été retenues pour sa mise en œuvre.

En effet, ces projets de croissance correspondent à la construction d’une nouvelle unité de production et ils nécessitent entre 2 et 3 ans entre la prise de décision et la mise en service effective de l’installation. Or l’éligibilité au suramortissement est actuellement définie par la date d’achèvement des différents travaux. Dans l’hypothèse d’une décision prise pendant la période au cours de laquelle un investissement peut bénéficier du suramortissement, la mise en service interviendrait bien au-delà de l’échéance fixée pour l’éligibilité au suramortissement, compte tenu de la durée limitée de cette période (actuellement 1 an).

Ainsi, en ce qui concerne les projets de croissance des industries lourdes, le suramortissement a pu profiter aux investissements déjà engagés, mais sans créer d’incitation pour la décision de nouveau projet.

Or, dans le secteur de l’industrie chimique par exemple, assez représentative de l’industrie lourde, les investissements de croissance en Allemagne sont trois fois plus élevés qu’en France.

Pour pallier cetécart des investissements par rapport à d’autres États Membres, et permettre la modernisation des industries lourdes, il est nécessaire de modifier les modalités de mise en œuvre du suramortissement fixées par l’article 39 decies du code général des impôts.

L’objectif est de rendre éligibles les projets engagés durant la période de suramortissement et dont l’achèvement interviendrait au plus tard au cours des trois années suivantes ; l’entreprise serait autorisée à bénéficier du suramortissement une fois le projet achevé.

Des conditions d’éligibilité sont ajoutées pour prévenir éviter des démarches purement opportunistes :

- l’essentiel des dépenses peut-être engagé en dernière année de réalisation des projets industriels de croissance mais au moins 25 % des dépenses doivent être engagés au cours des deux premières années (situation rencontrée régulièrement sur les projets industriels),

- la phase d’étude est prise en compte pour définir l’éligibilité du projet industriel au suramortissement (en termes de calendrier), mais le bénéfice du « suramortissement » sera subordonné à la réalisation de l’investissement avant le 31/12/2019,

-Le bénéfice de la mesure pourra être conditionné à la fourniture d’une attestation spécifique du commissaire aux comptes, certifiant :

- que les dépenses engagées sont strictement nécessaires à la réalisation du projet, que 25 % des dépenses nécessaires à la réalisation des études ont été engagées au plus tard au 31/12/ 2018.

Cette mesure devrait avoir un impact immédiat sur l’emploi et l’activité, puisque l’expérience montre que la réalisation d’un ensemble industriel génère en moyenne cinq fois plus d’emplois qu’en période de fonctionnement normal de l’ensemble industriel.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion