Déposé le 7 novembre 2016 par : M. Molac, M. Raimbourg, M. Molac, M. Binet, M. Colas, M. Coronado, Mme Descamps-Crosnier, M. Dosière, M. Gosselin, M. Meyer Habib, M. Le Borgn', M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani, M. Marsaud, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Pochon, M. Premat, Mme Schmid.
Après la référence : « titre Ier », la fin de l'article L. 330‑10 du code électoral est ainsi rédigée : « du livre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l'article L. 52-12 est celui en vigueur le dernier jour du mois précédant le paiement de la dépense ou l'encaissement de la recette. »
Cet amendement est issu d'une réflexion menée par la commission des Lois au printemps 2016 sur le financement des campagnes électorales. Il propose de modifier le taux de change applicable aux opérations retracées dans les comptes de campagne des candidats aux élections législatives et sénatoriales dans les circonscriptions à l'étranger, par cohérence avec la réduction à six mois de la période couverte par les comptes de campagne par l'article 2 de la loi n° 2016‑508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections.
Aujourd'hui, les candidats aux élections législatives et sénatoriales dans les circonscriptions situées hors de France doivent inscrire dans leur compte de campagne les dépenses réglées en devise étrangère après une conversion en euros effectuée selon le taux de change, dit « taux de chancellerie », en vigueur le premier jour du douzième mois précédant l'élection – par exemple le 1er juin 2011 pour les élections législatives de juin 2012. L'article L. 330‑10 du code électoral dispose en effet que « les montants en euros fixés par le chapitre V bis du titre 1er sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l'article L. 52‑12 est celui en vigueur le premier jour du douzième mois précédant l'élection ». Ces dispositions régissant l'élection des députés désignés par les Français établis hors de France sont également applicables à l'élection des sénateurs représentant les Français de l'étranger (article 48 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France).
Toutefois, pour procéder à la conversion en euros, le principe d'une unique date fixe de référence est source de difficultés : entre cette date et l'établissement définitif du compte de campagne, la variation à la hausse du taux de change conduit le candidat à déclarer ses dépenses à un niveau inférieur à ce qu'il a effectivement payé (situation qui s'est présentée à deux reprises lors des élections législatives de 2012), ce qui peut aboutir à réduire le montant du remboursement par l'État. En sens inverse, une baisse du taux de change impliquerait de déclarer des dépenses supérieures à la réalité, de nature à rendre le compte déficitaire et, éventuellement, à justifier son rejet (hypothèse non rencontrée en 2012).
En outre, retenir une date de conversion en euros située une année avant le scrutin a d'autant moins de sens que les comptes de campagne ne porteront plus désormais que sur les six mois précédant les élections, en application de l'article L. 52‑4 du code électoral, tel que modifié par la loi n° 2016‑508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections.
En conséquence, afin de mettre en cohérence la législation électorale applicable aux campagnes à l'étranger et de limiter les effets de la variation des taux de change, cet amendement propose de retenir un taux de change glissant, constaté au dernier jour du mois précédant le paiement de la dépense ou l'encaissement de la recette. Il s'inspire d'une proposition de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), qui recommande d'adopter un « un dispositif s'inspirant de la doctrine fiscale applicable aux entreprises françaises ayant une activité à l'étranger et selon laquelle la TVA est calculée au vu du taux de change du dernier jour du mois précédant la transaction » (Quinzième rapport d'activité 2012‑2013, p. 84‑85 ; recommandation réitérée par son président, M. François Logerot, lors de son audition par la commission des Lois de l'Assemblée nationale le 27 avril 2016).
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