Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Fromantin.
I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244 quaterY. – Les prestataires de services d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article L. 531‑1 du code monétaire et financier, passibles de l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal aux dépenses engagées pour la création d'une plateforme de cotation régionale ou bourse régionale dans l'une des treize régions françaises.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l'État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Contrairement aux grandes entreprises qui disposent de plus de latitude dans leurs modalités de financement, les PME et les ETI n'ont quasiment pas d'accès aux marchés des capitaux (le financement par augmentation de capital n'est utilisé que par 7 % d'entre elles, et dans une proportion encore beaucoup plus faible par offre au public) et sont donc très dépendantes des crédits bancaires dont les coûts, aujourd'hui historiquement bas, sont appelés à se renchérir dans les prochaines années avec l'arrivée de nouvelles règles prudentielles et reprise de la demande.
Dans la même veine, les rythmes particuliers de croissance et de financement des PME/ETI – faits de discontinuités, de successions de générations et de transmissions – requièrent une base financière de fonds propres et d'autofinancement solide, stable et durable. D'ailleurs, les prochaines années de sortie de crise vont être particulièrement délicates pour les PME/ETI dont les équilibres financiers ont été fragilisés par des marchés dépressifs.
Pour contourner ces obstacles, la création de bourses régionales permettra de consolider les fonds propres et quasi-fonds propres des émetteurs, d'améliorer la liquidité des échanges et d'allonger la maturité des financements.
Cette incitation fiscale pour la création de ces plates-formes viendrait renforcer l'évolution de la compétence des régions en matière de développement économique.
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