Déposé le 17 octobre 2016 par : M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. de Rugy, M. Cavard, M. Molac, M. Plisson, M. Bleunven, Mme Fioraso, Mme Alaux, Mme Laurence Dumont, M. Galut, M. Aylagas, M. Burroni, M. Kalinowski, M. Lesage.
I. – Les quatre dernières colonnes de la soixante-septième ligne du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sont ainsi rédigées : « 0 ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finances 2014 a introduit une taxation basée sur le contenu carbone des énergies. Le montant de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) appliquée au Gaz naturel véhicule (GNV) est ainsi calculé à 100 % sur le contenu carbone de ce carburant gaz. Cette taxe s'applique cependant de manière indifférenciée sur le GNV et le biométhane carburant (bioGNV).
Produit à partir de déchets, le biométhane est pourtant une énergie renouvelable issue de l'économie circulaire s'inscrivant dans un cycle court du carbone et qui se substitue à des énergies fossiles. Sa valorisation, en tant que carburant de substitution, est d'ailleurs considérée par l'Ademe comme le plus vertueux car il permet d'éviter d'importantes émissions nettes de gaz à effet de serre.
La loi de finances 2014 a introduit une taxation basée sur le contenu carbone des énergies. Le montant de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) appliquée au Gaz naturel véhicule (GNV) est ainsi calculé à 100 % sur le contenu carbone de ce carburant gaz.
Cette taxe s'applique cependant de manière indifférenciée sur le GNV et le biométhane carburant (bioGNV).
Produit à partir de déchets, le biométhane est pourtant une énergie renouvelable issue de l'économie circulaire s'inscrivant dans un cycle court du carbone et qui se substitue à des énergies fossiles. Sa valorisation, en tant que carburant de substitution, est d'ailleurs considérée par l'Ademe comme le plus vertueux car il permet d'éviter d'importantes émissions nettes de gaz à effet de serre.
Le présent amendement propose donc de prendre en compte le caractère renouvelable du bioGNV dans le taux de TICPE qui lui est appliqué.
Sur le plan fiscal, il est en effet possible de distinguer le bioGNV même mélangé à du GNV en s'appuyant sur le système des garanties d'origine. Le registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. 446‑3 du code de l'énergie permet en effet d'assurer la traçabilité du biométhane, donc d'associer d'un côté les quantités injectées sur les réseaux et de l'autre les quantités consommées sur ces mêmes réseaux. Il permet ainsi de distinguer comptablement le gaz renouvelable mis à consommation du gaz naturel, et donc de différencier les taux de TICPE du GNV et du bioGNV sans alourdir les démarches administratives associées.
Cette mesure appliquée au 1er janvier 2017 générerait au maximum une perte de recettes pour les finances publiques de l'ordre de 2.5 M€ sur l'année qui sera compensée par ailleurs par la hausse de la TICPE.
Il est en effet possible de distinguer le bioGNV même mélangé à du GNV en s'appuyant sur le système des garanties d'origine. Le registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. 446‑3 du code de l'énergie permet en effet d'assurer la traçabilité du biométhane, donc d'associer d'un côté les quantités injectées sur les réseaux et de l'autre les quantités consommées sur ces mêmes réseaux. Il permet ainsi de distinguer comptablement le gaz renouvelable mis à consommation du gaz naturel, et donc de différencier les taux de TICPE du GNV et du bioGNV sans alourdir les démarches administratives associées.
Cette mesure appliquée au 1erjanvier 2017 générerait au maximum une perte de recettes pour les finances publiques de l'ordre de 2.5 M€ sur l'année qui sera compensée par ailleurs par la hausse de la TICPE.
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