Déposé le 4 novembre 2016 par : M. Cherki, Mme Chabanne, M. Hanotin, M. Premat, Mme Mazetier, Mme Lepetit, M. Cresta.
I. – L’article 1388 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes mentionnées au I de l’article 232, la déduction de 50 % ne s’applique pas pour les locaux d’habitation non affectés à l’habitation principale en ce qui concerne leur imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas si l’occupant du local bénéficie d’un des dégrèvements prévus au II de l’article 1407 ter du présent code. »
II. – Le I du présent article s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
Le présent amendement propose, pour les résidences secondaires situées en zones tendues, de supprimer l’abattement de 50 % des valeurs locatives servant à l’établissement de la taxe sur le foncier bâti.
La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties est constituée de la valeur locative cadastrale d’un bien diminuée d’un abattement de 50 %.
Afin d’inciter à la remise sur le marché locatif de logements habitables, il est proposé de supprimer cette déduction de 50 % pour les locaux à usage d’habitation non affectés à la résidence principale dans les zones de fortes tensions immobilières.
Les zones de fortes tensions immobilières visées sont celles définies au I de l’article 232 du code général pour l’application de la taxe annuelle sur les logements vacants. Il s’agit des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements.. Le décret n° 2013‑392 du 10 mai 2013 fixe la liste des communes concernées.
Le champ d’application de la suppression de l’abattement est le même que celui pris en compte pour l’application de la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
La majoration résultant de la suppression de l’abattement de 50 % est intégrée aux charges récupérables par le propriétaire, dans l’hypothèse où le locataire occuperait le logement loué à titre de résidence secondaire, afin que le surplus d’imposition pèse effectivement sur l’occupant du local, en cas de location, et non sur le propriétaire du bien.
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