Déposé le 4 novembre 2016 par : M. Cherki, Mme Chabanne, M. Féron, M. Hanotin, M. Premat, Mme Berger, M. Cresta.
Le b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b) Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux pendant une période inférieure à celle prévue à l’article 25-7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. Cependant, les prestations de mises à dispositions de chambres chez l'habitant en sa présence demeurent exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. »
Afin d’éviter les distorsions de concurrence engendrées par des régimes de TVA différents applicables aux prestations d’hébergement, il convient de modifier les dispositions de l’article 261 D 4° du Code Général des Impôts.
En effet, le développement de la location de logements par le biais de plateformes de location de meublés de tourisme en ligne modifie en profondeur le rapport que les Français ont avec leur lieu de villégiature et plus précisément avec leur location de vacances.
La rédaction actuelle de l’article prévoit que l’exonération de TVA ne s’applique pas aux locations de locaux meublés ou garnis effectuant, en plus de l’hébergement, moins de trois des prestations suivantes :
- Petit-déjeuner
- Nettoyage régulier des locaux
- Fourniture de linge de maison
- Accueil de la clientèle, même non personnalisée
Cette rédaction vient de l’interprétation française de l’article 135 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. Or, dans un courrier adressé en février 2014 à la Fédération des Associations de Résidences de Service, la Direction de la Législation Fiscale a considéré que les prestations listées ci-dessus, bien qu’elles puissent être effectuées lors de la location de locaux par le biais de plateformes en ligne, ne pouvaient être invoquées pour soumettre la location de locaux à la TVA dès lors que ces prestations étaient rendues par des professionnels distincts de l’exploitant et/ou présentaient un caractère accessoire à la prestation.
Ces dispositions sont restrictives et permettent aux locations de biens immobiliers effectuées à travers des plateformes de réservation par internet d’échapper au paiement de la TVA. Elles contribuent à aggraver la concurrence déloyale que subit le secteur de l’hébergement marchand.
Cet amendement propose d’abandonner les critères d’assujettissement actuels fondés sur la réalisation de prestations rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelles et les remplacer par un critère unique fonction de la durée de la location à des personnes autres que des proches, amis ou parents.
Ces nouvelles dispositions seraient plus conformes au droit de l’Union européenne au regard de la fonction des prestations hôtelières donnée par la CJUE et permettraient d’aligner le régime français avec celui actuellement en vigueur en Allemagne.
Il convient de signaler que les termes « proches, amis ou parents » figurent dans l’arrêt de la CJUE C-346/95 du 12 février 1998 et sont clairement identifiés juridiquement.
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