Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Herth.
I. – Lea du 3° bis de l'article 278bis du code général des impôts est complété par les mots : « y compris les arbres sur pied, les grumes et les fonds de coupes destinés au chauffage ».
II. – Les pertes de recette pour l'État son compensées a due concurrence par une hausse des droits mentionnés à l'article 302bis ZI du code général des impôts.
Si depuis le 1er janvier 2016 le taux intermédiaire de TVA est maintenu pour la vente de bois de chauffage, ce dernier est défini comme du bois déjà coupé en rondins ou bûches.
Le taux de TVA applicable à la vente d'arbres sur pied et de grumes demeure ainsi fixé à 20 %, même si ce bois est uniquement destiné au chauffage.
Cet amendement vise à corriger cette incohérence en élargissant le taux réduit de TVA au bois sur pied, aux grumes et aux fonds de coupes destinés au chauffage.
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