Amendement N° 402C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2017

(2 amendements identiques : 349C 385C )

Déposé le 4 novembre 2016 par : M. Touraine, M. Muet, M. Blein, M. Mennucci.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le 1 du II de l’article L. 2336‑1 est ainsi modifié :

« a) À la deuxième phrase, après l’année : « 2016 » sont insérés les mots : « et en 2017 » ;

« b) À la dernière phrase, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

« 2° Le I de l’article L. 2336‑3 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° En 2017, le prélèvement individuel calculé en application des 2° et 3° ne peut être supérieur ou inférieur de 10 % au prélèvement de l’année précédente pour l’ensemble intercommunal ou pour la commune n’appartenant à aucun établissement public intercommunal à fiscalité propre.

« En cas de différence entre le périmètre des ensembles intercommunaux constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui constaté au 1er janvier de l’année précédente, le prélèvement supporté l’année précédente s’obtient :

« a) En répartissant, pour chaque commune appartenant à un ensemble intercommunal existant au 1er janvier de l’année précédente, le prélèvement supporté par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata du prélèvement supporté par la commune dans la somme des prélèvements supportés par l’ensemble des communes membres de l’établissement ;

« b) En additionnant pour chaque commune, la part du prélèvement déterminée conformément au a et le prélèvement supporté par la commune cette même année ;

« c) Puis en additionnant, pour chaque ensemble intercommunal existant au 1er janvier de l’année de répartition, la somme calculée conformément au b afférente aux communes que cet ensemble regroupe.

« En cas d’évolution de sa situation au regard du 1°, l’ensemble intercommunal ou la commune n’appartenant à aucun établissement public intercommunal à fiscalité propre supporte l’année de cette évolution un prélèvement égal à la moitié de la différence absolue entre le prélèvement calculé en application du présent article et le prélèvement calculé l’année précédente.

« Les prélèvements visés aux a, b et c ainsi qu’à l’alinéa précédent sont ceux calculés en application du présent article, hors dispositions prévues au 1° et 2° du II. » ;

« 3° Le I de l’article L. 2336‑5 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° En 2017, le reversement individuel calculé en application des présents 2° et 3° ne peut être supérieur ou inférieur de 10 % au reversement de l’année précédente de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun établissement public intercommunal à fiscalité propre.

« En cas de différence entre le périmètre des ensembles intercommunaux constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui constaté au 1er janvier de l’année précédente, le reversement de l’année précédente s’obtient :

« a) En répartissant, pour chaque commune appartenant à un ensemble intercommunal existant au 1er janvier de l’année précédente, le reversement perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata du reversement perçu par chaque commune dans la somme des reversements perçus par l’ensemble des communes membres de l’établissement ;

« b) En additionnant pour chaque commune, la part du reversement déterminée conformément au a et le reversement perçu par la commune cette même année ;

« c) Puis en additionnant, pour chaque ensemble intercommunal existant au 1er janvier de l’année de répartition, la somme calculée conformément au b afférente aux communes que cet ensemble regroupe.

« Les reversements visés aux a, b et c sont ceux calculés en application du présent article, sauf application des dispositions prévues au 1° et 2°.

« Pour les ensembles intercommunaux ou les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre qui n’étaient pas bénéficiaires l’année précédente et le deviennent l’année de répartition, l’attribution calculée en application du présent I fait l’objet, l’année de répartition, d’un abattement de 50 %. » ;
« 4° L’article L. 2336‑6 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – En 2017, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale 90 % en 2017, 75 % en 2018 puis 50 % en 2019 du reversement de 2016.

En cas de différence entre le périmètre des ensembles intercommunaux constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui constaté au 1er janvier 2016, le reversement retenu pour 2016 s’obtient en faisant application des dispositions du 4° du I de l’article L. 2336‑5.

« Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L. 2336‑5. » ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« - Au début, est insérée la référence : « II » ;
« - Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les ensembles intercommunaux qui perçoivent une attribution en application du II, cette attribution est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au prorata des attributions perçues en 2016 par les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants et leurs communes membres. Par dérogation, elle peut être répartie librement dans les conditions fixées au 2° du II de l’article L. 2336‑5. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de limiter, sur les budgets locaux, l’impact de la mise en place des nouveaux schémas de coopération intercommunale sur les montants individuels d’attribution ou de contribution au fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

A cette fin, il propose plusieurs ajustements : limitation de l’évolution à la hausse ou à la baisse des contributions ou attributions des ensembles et communes isolées via un dispositif de « tunnel » (plus ou moins 10 % par rapport à 2016), avec un ajustement des contributions ou attributions de référence en cas d’évolution des périmètres intercommunaux, reconduction du dispositif de sortie dégressive voté en loi de finances pour 2016 pour les ensembles devenant inéligibles au fonds l’an prochain, instauration d’un dispositif d’abattement de la contribution des ensembles nouvellement contributeurs ou de l’attribution des ensembles nouvellement éligibles, ce qui permettra de financer le dispositif de garantie précitée, ou encore répartition de la garantie entre l’établissement public intercommunal et ses communes membres sur la base de la répartition de l’attribution opérée en 2016.

Les évolutions proposées sont applicables en 2017. Une analyse complète des données 2017 permettra, dans la perspective du projet de loi de finances pour 2018 ou d’un éventuel projet de loi de financement des collectivités territoriales, d’apprécier s’il est pertinent de poursuivre un atterrissage progressif en vue d’un retour vers les modalités actuelles de répartition, par un ajustement rédactionnel des dispositions proposées, ou s’il est préférable d’apporter une autre réponse technique à l’objectif d’amortissement dans le temps des effets induits par la nouvelle carte intercommunale.

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