Déposé le 4 novembre 2016 par : M. Rogemont.
I. – Le troisième alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Toutefois, sont exonérés les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il existe deux taxes différentes sur les logements vacants :
– La taxe annuelle prévue à l’article 232 du CGI dans les communes en forte tension. Les logements sociaux appartenant aux organismes Hlm en sont exonérés.
– La taxe d’habitation sur les logements vacants qui peut être instaurée, sur décision des communes ou EPCI non visées à l’article 232. Les logements appartenant aux organismes Hlm ne sont pas exonérés. Toutefois, les textes permettent aux propriétaires, une fois l’avis d’imposition reçu, de demander un dégrèvement s’il s’agit d’une vacance « involontaire » (ex : logements ayant vocation, dans un délai proche, à faire l’objet de travaux ; logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur….)
Dans la très grande majorité des cas, les organismes obtiennent donc un dégrèvement de cette taxe sachant que, pour ces bailleurs professionnels,les cas de vacance « volontaire » sont très rares.
Toutefois, la procédure est lourde, tant pour les organismes que pour les services fiscaux qui doivent traiter les demandes de dégrèvement. Il est donc proposé de créer une exonération automatique (mesure de simplification).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.