Amendement N° 41C (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 19 octobre 2016 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Abad, M. Christ, M. Dhuicq, M. Dive, M. Mariani, Mme Schmid, M. Suguenot.

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Aux derniers alinéas des articles 164 D et 223 quinquies A, au premier alinéa du 2°du II, au second alinéa du III et à la première phrase du second alinéa du 2° du IV de l’article 244 bis A, au dernier alinéa de l’article 885 X et au dernier alinéa de l’article 990 F du code général des impôts, les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Tout cédant d’un bien immobilier en France avait, avant le vote de la loi de finances rectificative pour 2014, n° 2014‑1655 du 30 décembre 2014, l’obligation de désigner un représentant fiscal accrédité qui a pour rôle de remplir la déclaration de plus-value (2048) et d’assurer un éventuel suivi dans le cadre de questions que pourrait poser l’administration fiscale ultérieurement à la transaction. Le représentant fiscal accrédité est également redevable du paiement de tout impôt, pénalités et intérêts de retards éventuels, solidairement avec le non résident.

Ce représentant se rémunère par le biais d’une commission sur le montant de la vente, comprise généralement entre 0,5 et 1 %, selon négociation.

Il y a actuellement seulement 7 représentants fiscaux accrédités en France tels qu’indiqués dans le BOFIP.

Il s’agit donc de fait d’une profession en état de quasi-monopole.

La commission européenne a mis en demeure la France de supprimer le dispositif de représentation fiscale au sein de l’EEE, la CJUE ayant considéré que cette obligation constituait une restriction aux libertés de circulation garanties par le TFUE.

C’est pourquoi, l’article 62 de la loi de finances rectificative pour 2014 n° 2014‑1655 du 30 décembre a supprimé l’obligation pour les contribuables résidents dans l’Union européenne et dans certains cas, dans l’Espace économique européen (EEE) de désigner un représentant fiscal en France.

Le présent amendement vise à aller plus loin et à limiter l’obligation de désigner un représentant fiscal aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans les États qui n’ont pas conclu de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.

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