Déposé le 7 novembre 2016 par : M. Denaja.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1382 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les constructions et ouvrages édifiés dans l’enceinte de ports maritimes décentralisés appartenant aux collectivités locales ou aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;
2° L’article 1394 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les terrains non bâtis dépendant des ports maritimes décentralisés appartenant aux collectivités locales ou aux établissements publics de coopération intercommunale. »
Ces dernières années, les mécanismes légaux d’exonération des biens publics applicables en taxe foncière des ports décentralisés ont pu laisser penser que des impositions pourraient être émises. Il apparaît donc nécessaire de réaffirmer de façon plus claire l’exonération dont ces ouvrages peuvent bénéficier.
Les collectivités locales du littoral maritime français, y compris les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, sont propriétaires des terrains, bâtiments et ouvrages dans l’enceinte des ports maritimes décentralisés, lesquels sont confiés, au travers de concessions ou de contrats de gestion à des Chambres de Commerce et d’Industrie, à des établissements publics et, dans quelques cas, à des sociétés commerciales.
Il s’agit des terrains et surfaces d’eau appartenant au domaine public, compris dans la circonscription du port maritime et des bâtiments et ouvrages maritimes dépendant du domaine public qui existent sur ces terrains et surfaces d’eau qu’ils soient directement exploités par les délégataires ou les gestionnaires ou par des opérateurs portuaires.
Depuis quelque temps, la question de l’assujettissement de ces collectivités locales ou établissements publics de coopération intercommunale à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties se pose, à raison des installations foncières portuaires dont ils sont propriétaires.
Afin de clarifier la situation existante, il apparaît nécessaire d’instaurer un dispositif spécifique détaillant les conditions dans lesquelles les collectivités locales ou établissements publics de coopération intercommunale, propriétaires des terrains, des bâtiments et des ouvrages édifiés dans l’enceinte des Ports décentralisés, seront exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties grâce à ce nouveau dispositif qui leur serait spécifique.
Ainsi, cette exonération permettra d’éviter qu’une imposition à la taxe foncière des biens passibles de la taxe foncière situés dans l’enceinte des ports décentralisés ne se traduise par un déséquilibre économique insupportable et qui serait surtout générateur d’un frein au développement portuaire local, source d’activités multiples et créatrice d’emplois. Le présent amendement prévoit d’instaurer une exonération pour les propriétés affectées directement ou indirectement aux activités portuaires dont le propriétaire des ouvrages demeure l’autorité portuaire.
Cette modification indispensable permettra aux collectivités locales ou établissements publics de développer encore d’avantage la filière maritime qui, elle, sera à même de générer une fiscalité locale conforme aux activités que les infrastructures du port permettront.
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