Amendement N° 43C (Tombe)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 19 octobre 2016 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani, M. Marsaud, Mme Schmid.

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À l’alinéa 154, supprimer les mots :

« partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».

Exposé sommaire :

Le nouvel article 1671 du code général des impôts que souhaite instaurer le présent article 38 prévoit que lorsque le débiteur de la retenue à la source n’est pas établi en France, il est tenu de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et, le cas échéant, à acquitter les prélèvements à sa place.

L’alinéa 154 de l’article 38 du présent projet précise toutefois que L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas au débiteur établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt.

Cette rédaction vise à mettre en cohérence l’article 1671 rétabli et les dispositions de l’article 62 de la loi de finances rectificative pour 2014 n° 2014‑1655 du 30 décembre qui - après mise en demeure de la Commission européenne - a supprimé l’obligation pour les contribuables résidents dans l’Union européenne et dans certains cas, dans l’Espace économique européen (EEE) de désigner un représentant fiscal en France pour les plus-values immobilières.

Ce représentant qui pour les ventes immobilières se rémunère déjà par le biais d’une commission sur le montant de la vente, comprise généralement entre 0,5 et 1 %, selon négociation, va donc chaque année facturer au non-résident des frais de collection de l’impôt au titre de la retenue à la source, alourdissant ainsi les frais liés à l’impôt supportés par les non-résidents.

Il y a actuellement seulement 7 représentants fiscaux accrédités en France tels qu’indiqués dans le BOFIP.

Il s’agit donc de fait d’une profession en état de quasi-monopole.

Le présent amendement, en cohérence avec l’amendement n° 42 vise à aller plus loin et à limiter l’obligation de désigner un représentant fiscal aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans les États qui n’ont pas conclu de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.

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