Déposé le 7 novembre 2016 par : M. Le Bouillonnec.
I. – Le C du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du 2°, les mots : « délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision » ;
2° À la seconde phrase du quatrième alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – Le deuxième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers » ;
2° À la deuxième phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° La même phrase est complétée par les mots : « , représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision. »
Les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris sont financés par leurs communes membres via un fonds de compensation des charges territoriales. La contribution des communes à ce fonds peut être révisée afin de tenir compte du besoin de financement de l’EPT après avis de cette même commission.
En dehors des modalités de révision spécifiques destinées à accompagner les transferts de charges découlant de l’application de la loi NOTRE, la contribution des communes au fonds peut être révisée après avis de la commission locale d’évaluation des charges territoriales de l’EPT concerné par délibération concordante du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune concernée sans que la révision puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer la contribution de la commune de plus de 15 % du produit de la taxe d’habitation et des taxes foncières perçues en 2015 au profit de l’EPCI préexistant sur le territoire de la commune.
Le présent amendement vise à assouplir les conditions de révision de droit commun de la contribution communale au FCCT afin de faciliter le financement de l’exercice de leurs compétences par les EPT tout en préservant le principe de libre administration des communes. Le taux de révision est ainsi porté de 15 % à 30 % de la somme des produits de la fiscalité ménage perçus par l’EPCI préexistant en 2015. Est également substituée aux délibérations concordantes de l’EPT statuant à la majorité simple et des communes la seule délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. Afin de garantir les équilibres financiers des communes, la révision ne peut excéder 5 % des recettes réelles de fonctionnement perçues par les communes l’année précédant la révision.
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