Amendement N° 456A (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 17 octobre 2016 par : Mme Dalloz.

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I. – Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

«  abis) Le dernier alinéa du 2 est ainsi modifié :
«  1° Les mots : « l'établissement du devis afférent à ces mêmes » sont remplacés par les mots : « la réalisation des » ;
«  2° Après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « l'entreprise mentionnée au b du 1 ter ou ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
«  IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

I. – Permettre à l'entreprise commercialisant les cheminées et poêles d'effectuer elle-même la visite préalable

La première partie du présent amendement (I.) a pour objet de permettre à l'entreprise qui recourt à un sous-traitant, soit pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit, soit pour la fourniture de ceux-ci, d'effectuer elle-même la visite préalable à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils éligibles au CITE. Cette visite préalable est exigée par le dernier alinéa du 2. de l'article 200 quater.

En effet, la visite préalable a pour objectif de garantir l'adéquation des équipements, matériaux et appareils au logement du consommateur. Or, la filière de vente de cheminées et poêles est structurée de telle façon que l'entreprise commercialisant l'équipement est mieux placée pour évaluer l'adéquation de celui-ci avec l'habitation ciblée, en raison de la connaissance qu'elle a des produits qu'elle commercialise et de son réseau de sous-traitants. La pratique antérieure à l'entrée en vigueur du dernier alinéa du 2. de l'article 200 quater montre d'ailleurs que depuis des décennies cette expertise était réalisée par ces entreprises.

La législation actuelle, qui prévoit que la visite préalable est réalisée par l'entreprise qui installe ou pose ces équipements, a deux effets néfastes.

Une disposition contraire à la structure économique du marché des cheminées et poêles

D'une part elle est en contradiction directe avec la structure de la profession, et aboutit aux résultats paradoxaux, premièrement de confier cette expertise aux sous-traitants, qui ne sont pas les mieux à même de la réaliser, et deuxièmement de dévaloriser les entreprises commercialisant ces équipements et dont une part importante de leur valeur sur ce marché résidait justement dans cette expertise. Les industriels historiques français avaient ainsi développé des réseaux de distribution depuis plus de 50 ans, représentant plus de 10 000 emplois directs et indirects dans l'industrie ainsi que la distribution.

Une disposition contraire à la logique juridique de la garantie décennale

D'autre part, la logique de cette disposition est contraire à celle de la garantie décennale prévue à l'article 1792‑4‑1 du code civil, qui pèse sur l'entrepreneur principal et non sur son sous-traitant, en vertu de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975. Cette garantie étant assumée par l'entreprise qui commercialise ces équipements, il serait cohérent qu'elle réalise également la visite préalable à l'installation.

II. – Permettre la réalisation de la visite préalable après la réalisation du devis

Dans sa seconde partie (II.), le présent amendement vise à permettre la réalisation de la visite préalable après l'établissement du devis. En effet, la chronologie actuellement imposée, qui place la visite préalable avant le devis, aboutit à interdire toute réalisation de devis lors d'une première rencontre dans un magasin spécialisé, ce qui freine fortement les ventes. Cette contrainte ne trouve pas de justification, un devis préalable pouvant être réalisé par un professionnel connaissant son réseau de sous-traitants et les contraintes liées aux équipements qu'il commercialise. Elle aboutit au contraire à multiplier les étapes en imposant une rencontre supplémentaire entre le client et l'entreprise principale en vue de la réalisation du devis.

L'évolution législative proposée vise ainsi à réajuster l'obligation de visite préalable à la vie économique de cette filière, dont l'effondrement actuel des ventes (réduction du marché de 40 % sur les années 2014 et 2015) montre l'urgence de lever les entraves non nécessaires.

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