Amendement N° 468C (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 7 novembre 2016 par : M. Muet, Mme Berger, M. Olivier Faure, M. Galut, M. Hammadi.

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Substituer aux alinéas 37 à 45 les trois alinéas suivants :

« La base du calcul est constituée par le revenu mentionné à l’article 204 F converti en année pleine proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement par le débiteur en application de l’article 204 B.

« La base ainsi déterminée donne lieu, s’agissant des salaires, à l’application de la déduction forfaitaire au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 et, s’agissant des pensions, à l’abattement mentionné au deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158.

« Le taux est calculé par application du barème prévu à l’article 197 déterminé pour une part de quotient familial tel qu’il est applicable pour l’imposition des revenus de l’année précédant celle du versement des revenus. »

Exposé sommaire :

Les grilles de taux par défaut proposées au 1° du 2 de l’article 204 H ne respectent pas la continuité du barème de l’impôt sur le revenu avec pour conséquence de rendre la retenue incompréhensible par des effets de seuil pénalisants pour les intéressés.

Il y a donc lieu d’y substituer une application directe du barème applicable à un contribuable célibataire, laquelle ne soulève aucune difficulté de transposition dans les logiciels de paye ou de liquidation des pensions ou rentes viagères comme l’a montré, depuis 1993, l’application d’une solution analogue pour la liquidation de la retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les élus locaux (ancien article 204‑0 bis du CGI).

Cette application du barème doit prendre en compte dans leurs limites respectives la déduction forfaitaire pour frais professionnels ainsi que la réduction forfaitaire dont bénéficient les pensions. De même la réfaction actuellement en vigueur en faveur des contribuables domiciliés dans les DOM en application du 3 du I de l’article 197 est prise en compte par la référence à l’ensemble des dispositions de cet article 197. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de prévoir une majoration spécifique du taux au cas où il serait utilisé par les travailleurs indépendants ou les titulaires de revenus fonciers pour leurs versements d’acomptes contemporains spontanés.

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