Déposé le 8 novembre 2016 par : M. Larrivé, Mme Fort, M. Aboud, M. Christ, M. Courtial, M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, M. Door, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Lurton, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Perrut, M. Reiss, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Teissier, M. de La Verpillière, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Gest, M. Olivier Marleix, M. Moyne-Bressand, M. Taugourdeau, M. Vitel, Mme Zimmermann.
I. – L’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés librement au cours des exercices comptables clos en 2017. »
2° Le III est abrogé.
II. – Le I de l’article 72 D ter du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 40 % du chiffre d’affaires. »
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’un prélèvement additionnel à ceux prévus aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018.
Cet amendement reprend la proposition de loi n°4115 portant dispositions fiscales relatives aux agriculteurs et aux viticulteurs, déposée le 12 octobre 2016 par Mesdames et Messieurs Guillaume LARRIVÉ, Marie-Louise FORT, Élie ABOUD, Jean-Louis CHRIST, Édouard COURTIAL, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Yves FROMION, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Marc LE FUR, Gilles LURTON, Philippe Armand MARTIN, Jean-Claude MATHIS, Alain MARTY, Gérard MENUEL, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jacques MYARD, Bernard PERRUT, Frédéric REISS, Éric STRAUMANN, Alain SUGUENOT, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Charles de LA VERPILLIÈRE, Philippe VITEL, Marie-Jo ZIMMERMANN, Olivier MARLEIX, Annie GENEVARD, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Alain MOYNE-BRESSAND, Daniel FASQUELLE, Alain GEST.
La situation extrêmement dégradée des exploitations agricoles, en 2016, appelle l’adoption, en urgence, de plusieurs mesures, conjoncturelles ou structurelles, de nature différente.
Parmi les différents leviers, il est nécessaire d’utiliser intelligemment et rapidement celui de la fiscalité.
Instituée par la loi de finances pour 2002 et codifiée à l’article 72 D bis du code général des impôts, la déduction pour aléas (DPA) est un dispositif fiscal incitant les exploitants agricoles à constituer une épargne de précaution comme outil de gestion des risques, afin d’atténuer les effets de la volatilité des revenus agricoles et de faire face aux aléas pouvant atteindre leurs exploitations.
Elle permet, sur option, de déduire du bénéfice imposable la somme épargnée en vue de faire face à un aléa économique, climatique ou sanitaire, dans la limite d’un plafond global commun avec celui de la déduction pour investissement (DPI), aujourd’hui fixé à 27 000 euros annuels.
Le dispositif a été modifié à plusieurs reprises depuis sa création, afin d’en améliorer l’attractivité tout en conservant un encadrement évitant qu’il ne soit détourné de son objectif principal, qui demeure la constitution d’une épargne de précaution.
En 2015, la déduction pour aléas a ainsi été utilisée par 11 400 exploitants agricoles, constituant une dépense fiscale totale de 39 millions d’euros, soit deux fois plus qu’en 2013 (5 800 entreprises, pour un coût total de 16 millions d’euros), ce qui témoigne du succès progressif que connaît le dispositif auprès des exploitants. Toutefois, son taux d’utilisation, qui demeure faible, reste en totale inadéquation avec la situation financière du secteur agricole français.
Pour les différents secteurs agricoles (éleveurs, céréaliers, producteurs de fruits, maraîchers…) faisant face à une très forte décote des prix, comme pour le secteur viticole frappé par de sévères intempéries, la DPA est un instrument utile, qui doit être amélioré.
De plus, son fonctionnement induit davantage un décalage temporaire de l’assiette qu’un véritable manque à gagner pour l’État. L’assouplissement du dispositif comprendrait donc un coût très maîtrisé pour les finances publiques.
Aussi, le présent amendement procède à des ajustements du dispositif de la DPA afin d’en faciliter l’usage, pour que cela constitue un ballon d’oxygène en faveur des agriculteurs et des viticulteurs.
Dans cette perspective, le I. permet la libre réintégration des sommes épargnées au cours des exercices comptables clôturés en 2017. Cette mesure exceptionnelle vise à répondre aux besoins auxquels a dû faire face le secteur agricole en 2016, lesquels n’entrent pas toujours dans les catégories fixées par la rédaction actuelle de l’article 72 D bis.
Cet assouplissement aura un effet immédiat sur le rétablissement de la situation financière de nombreux exploitants.
Ainsi, ce dispositif permettra, par exemple, aux éleveurs laitiers qui n’entrent pas dans les seuils fixés par la loi (baisse de la valeur ajoutée de 10 %, par rapport à la moyenne des trois exercices précédents ou de 15 % par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent) mais ayant vu leur situation économique se dégrader progressivement de pouvoir utiliser leur DPA sans condition. Il en ira de même des exploitants viticoles qui, bien que frappés en 2016 par le gel et la grêle, n’ont pas vu cet aléa « reconnu par une autorité administrative compétente », comme le requiert pourtant aujourd’hui la loi pour que la DPA puisse être réintégrée.
Le I supprime, en outre, le plafond de réintégration, aujourd’hui fixé à 50 % de l’encours de DPA disponible. Un exploitant disposant aujourd’hui de 50 000 euros d’épargne et d’intérêts cumulés pourra mobiliser la totalité de cette somme, contre les 25 000 euros auxquels il serait aujourd’hui limité.
Le II remplace la limite de 27 000 euros annuels par un montant exprimé en pourcentage de chiffre d’affaire (40 %) afin de permettre une meilleure adéquation de cette limitation avec la taille des exploitations.
Cette réforme est gagée, au III., par la fiscalité sur les paris en ligne.
Il est prévu, au IV, que cette réforme entre en vigueur en 2018 (s’agissant d’un article débattu en 2nde partie du PLF ; un amendement proposant le même dispositif sera présenté lors de l’examen du PLFR).
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