Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Bloche, M. Muet, M. Travert.
I. – Après l'article 39 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 39bis B ainsi rédigé :
« Art. 39 bis B. – Les entreprises ayant pour activité principale la vente d'œuvres d'art, telles que définies à l'article 98 A de l'annexe III, sont autorisées à constituer des provisions déductibles du résultat imposable, en vue de faire face au coût d'acquisition d'œuvres originales d'artistes vivants.
« Les provisions mentionnées à l'alinéa précédent sont constituées sur une période de trois exercices pour des montants correspondant, pour chaque exercice, à un tiers du montant des achats d'œuvres originales d'artistes vivants réalisés durant l'exercice de référence et non vendus à la clôture de cet exercice.
« Les sommes déduites en application du premier alinéa doivent faire l'objet d'un remploi dans l'acquisition d'œuvres originales d'artistes vivants avant la fin du sixième exercice suivant celui de la constitution de la provision. À défaut, elles sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. Dans les autres cas, ellessont rapportées, sans majoration, aux bénéfices imposables des exercices au cours desquels intervient la vente des œuvres ayant généré la provision. »
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet d'autoriser les entreprises de diffusion d'œuvres d'art (galeries d'art) à constituer sur trois ans des provisions déductibles du résultat imposable correspondant aux achats d'œuvres originales d'artistes vivants intervenus au cours d'un exercice et non revendus à la clôture dudit exercice. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la condition qu'un montant au moins égal à la provision soit utilisée dans les six années suivant celle de sa constitution pour des achats d'œuvres originales d'artistes vivants.
L'activité du marché de l'art doit beaucoup au dynamisme de marchands sachant susciter un désir d'acquisition et éventuellement de collection d'œuvres de natures diverses (peinture, dessins, sculptures, photographies, mobilier, vidéo etc..). Cette activité suppose que les marchands soient en mesure de proposer des œuvres susceptibles d'attirer des clientèles tant françaises qu'étrangères, voire d'anticiper l'évolution du goût de ces clientèles et donc de disposer des œuvres leur permettant d'y répondre.
Elle leur impose donc de constituer des réserves d'œuvres représentant le plus souvent une immobilisation financière importante. Or, la constitution de telles réserves, si elle contribue au soutien des artistes et créateurs contemporains, comporte des risques élevés compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de la valeur des œuvres et de l'instabilité du marché. En effet, la médiatisation des ventes de prestige et la progression des cotes des œuvres exceptionnelles ne doivent pas dissimuler les difficultés que rencontrent les commerces de moyenne gamme ne disposant pas en général d'une surface financière suffisante pour faire face à des variations d'activité de grande ampleur.
Le présent amendement présente à ce propos un double intérêt : il permet d'accompagner les acteurs du marché de l'art, et notamment les galeries, face à la concurrence mondiale en redynamisant leur cycle de stocks et en facilitant la constitution de réserves d'œuvres, tout en améliorant la rémunération des artistes (qui, pour beaucoup d'entre eux, vivent dans une grande précarité) puisqu'il encourage les galeries à acquérir les œuvres qu'elles proposent à la vente plutôt que de les prendre en dépôt ou d'en financer leur seule production, générant ainsi une rémunération pour les artistes qu'elles représentent.
Le coût du dispositif est très réduit puisqu'il n'engage qu'un différé d'imposition : en effet, une reprise des provisions accordées interviendra au moment de la vente des œuvres en question. Seuls le différentiel d'inflation et les pertes de recettes fiscales sur les œuvres qui ne seraient pas revendues constitueront une charge pour l'État. En contrepartie, le mécanisme de l'amendement est destiné à générer un surcroit d'activité pour les galeries et donc, à terme, des recettes fiscales supplémentaires (IS et TVA).
En outre, la mesure s'inscrit dans le cadre du règlement communautaire n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et en particulier de l'article 53 concernant les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine.
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