Déposé le 8 novembre 2016 par : M. Morel-A-L'Huissier.
L’article 1586 ter du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A, les dispositions du présent III sont appliquées à la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des sociétés membres du groupe qui est répartie entre les collectivités bénéficiaires au regard de la somme des valeurs locatives et des effectifs de l’ensemble des sociétés membres de ce même groupe.
« Les écarts entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par les collectivités bénéficiaires en vertu du nouveau mode de répartition et le produit qu’elles auraient perçu sans modification de ce dernier donnent lieu, dans la première année de mise en œuvre du nouveau mode de calcul, à des corrections, à due concurrence, des montants individuels prélevés ou répartis au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources et de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle tels que définis par l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
Les nombreuses réorganisations juridiques intervenues au sein des entreprises ces dernières années se sont traduites par un puissant mouvement de filialisation et de création de sociétés juridiquement autonomes. Selon l’INSEE, 70 % de la valeur ajoutée du secteur marchand reposent désormais sur des groupes.
Toutefois, du point de vue de la législation fiscale, la CVAE est acquittée à l’échelle de chaque société. Au sein d’un même groupe, chaque filiale acquitte sa propre cotisation à la valeur ajoutée. La consolidation fiscale à l’échelle du groupe a été retenue lors de la création de la CVAE pour déterminer le taux d’imposition appliqué aux différentes sociétés d’un même groupe. Cette consolidation n’a pas été retenue, en revanche, pour procéder à la répartition des produits de CVAE entre les territoires d’accueil des sociétés relevant d’un même groupe. Etant donné l’importance des prix de cession (ou prix de transferts) entre les différentes entités d’un même groupe, les valeurs ajoutées déclarées à l’échelle des filiales s’écartent souvent des réalités économiques et de l’activité productive. La valeur ajoutée tend à être captée à l’échelle des sièges ou de filiales financières.
Ces pratiques tendent à défavoriser les territoires d’accueil des activités de production des territoires qui accueillent les maisons-mères et les activités financières. Il est de fait proposé depuis plusieurs années d’étendre la pratique de la consolidation fiscale des groupes, déjà utilisée pour déterminer le taux de CVAE, au mode de répartition de son produit entre les territoires. L’assimilation d’un groupe à une seule entreprise doit en outre permettre de rendre plus efficace le dispositif introduit par le Parlement pour renforcer les retombées de CVAE dans les territoires industriels (le coefficient majorant les effectifs de ces territoires). Ce dispositif ne joue actuellement qu’entre les établissements d’une même société. Il ne joue pas entre les différentes sociétés filiales d’un même groupe, ce qui en réduit considérablement la portée.
Le présent amendement propose de consolider les cotisations de CVAE des entités d’un même groupe puis, dans un second temps de procéder à sa répartition entre les établissements de ce même groupe sur la base des valeurs locatives et des effectifs.
La consolidation des produits de CVAE à l’échelle des groupes, avant répartition, doit permettre de neutraliser les impacts des réorganisations juridiques permanentes intervenant au sein des groupes. Elle doit également neutraliser les aléas liés aux pratiques des prix de cession entre entités d’un même groupe. Elle sera ainsi de nature à limiter les ressauts constatés sur les produits de CVAE d’une année sur l’autre au sein d’une même collectivité.
Il faut enfin noter que cet amendement n’a pas d’incidence sur la pression fiscale supportée par les entreprises ni sur les dégrèvements accordés par l’État. La consolidation fiscale pour l’application des taux est déjà effective.
L’introduction de la consolidation fiscale pour procéder à la répartition de la CVAE se traduira par des transferts de fiscalité entre territoires. Afin de limiter les ressauts brutaux de ressources que pourraient connaître les collectivités les plus dépendantes de la CVAE, il est proposé de réajuster les montants du FNGIR et de la DCRTP. Pour tenir compte du changement du mode de répartition de la CVAE, ces réajustements interviendraient en une seule fois et neutraliseraient, à due concurrence, les écarts de ressources de CVAE imputables au changement de méthode.
Tel est l’objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.