Amendement N° 494C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 8 novembre 2016 par : M. Chevrollier, Mme Dalloz, M. Degauchy, M. Dive, M. Furst, M. Hetzel, Mme Genevard, M. Ledoux, M. Le Mèner, M. Lurton, Mme Schmid, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Reiss, Mme Zimmermann.

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I. – L’article 1393 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est également due pour les terrains occupés par des alvéoles ou des casiers de stockage de déchets, autorisés par arrêtés préfectoraux, ne réceptionnant plus de déchets à compter de la phase de post-exploitation lorsque l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Les casiers/alvéoles réceptionnant des déchets sont soumis à la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB).

Une fois comblés, alors qu’ils ne produisent plus de revenus liés à l’enfouissement de déchets et sont impropres à l’implantation de constructions et d’ouvrages, ils étaient jusqu’alors considérés comme relevant de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB).

Or un changement d’interprétation récent des règles sur l’assujettissement au foncier bâti a pour conséquence d’assujettir à la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFBP) les sites d’enfouissement de déchets comblés, qui ne sont plus exploités.

L’exploitant resterait donc redevable de cette taxe au titre des casiers/alvéoles comblés jusqu’à l’expiration de la période de suivi de 30 ans a minima.

En effet, l’activité d’enfouissement de déchets a un caractère très spécifique, sans équivalent dans le monde industriel et commercial, dès lors que la règlementation pour les Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) prévoit qu’une fois tous les casiers/alvéoles comblés, les exploitants doivent assurer un suivi environnemental du site pendant une période de 30 ans.

Si la distinction entre le « casier/alvéole en cours de comblement » et le « casier/alvéole comblé » n’est pas faite, l’exploitant serait conduit à provisionner dès aujourd’hui la somme d’impôt correspondante, soit une augmentation pouvant aller jusqu’à 25 % du coût de la tonne réceptionnée hors TGAP pendant la durée de vie restante de l’exploitation (venant s’ajouter au coût actuel de 53 € la tonne). L’augmentation du prix de cette activité entraînerait mécaniquement une hausse considérable des dépenses de fonctionnement dans le budget des collectivités territoriales qui sont parmi les plus importants clients des professionnels du secteur.

Par ailleurs, une installation de stockage de déchets non dangereux ne recevant plus de déchets est frappée de servitudes d’utilité publique et a une valeur nulle voire négative. Ainsi, son assujettissement à une taxe foncière sur les propriétés bâties donnerait un caractère confiscatoire à cet impôt.

Cet amendement vise donc à indiquer expressément que les terrains et les casiers/alvéoles de stockage ne réceptionnant plus de déchets pendant la période de post-exploitation sont assujettis à la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) afin d’éviter une imposition non justifiée.

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