Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Serville.
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 80quaterdecies est ainsi rédigé :
« I. – L'avantage correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑3 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. » ;
2° Le 7°du 1quinquies de l'article 150‑0 D est abrogé ;
3° À la première phrase du 2 du I de l'article 182 Ater, la référence : « L. 225‑197‑6 » est remplacée par la référence : « L. 225‑197‑3 » ;
4° Le 3 de l'article 200 A est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 6° du II de l'article L. 136‑2 est ainsi rédigé :
« 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts ; » ;
2° Aue du I de l'article L. 136‑6, les mots : « , de l'avantage mentionné à l'article 80 quaterdecies du même code » sont supprimés ;
3° L'article L. 137‑13 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Au troisième alinéa, la référence : « L. 225‑197‑6 » est remplacée par la référence : « L. 225‑197‑5 » ;
- Le quatrième alinéa est supprimé ;
- Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions ; il est irrévocable durant cette période. »
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le taux de cette contribution est fixé à :
« – 50 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225‑177 à L. 225‑186‑1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d'attribution des options ;
« – 50 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire. »
4° Au premier alinéa de l'article L. 137‑14, les mots : « de l'article 80 bis » sont remplacés par les mots : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » ;
5° Au 1° de l'article L. 137-15, les mots : « et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article » sont supprimés.
III. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le mot : « salariés », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑102 est ainsi rédigée : « durant les périodes d'incessibilité prévues aux articles L. 225‑194 et L. 225‑197, à l'article 11 de la loi n° 86‑912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et à l'article L. 3324-10 du code du travail. » ;
2° Le I de l'article L. 225‑197‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l'attribution d'actions gratuites bénéficie à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société. L'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « L'assemblée générale extraordinaire » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
d) À la première phrase du sixième alinéa, les mots « un an » sont remplacés par les mots « deux ans » ;
e) Le septième alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, les mots : « peut également fixer » sont remplacés par les mots : « fixe » ;
- La deuxième phrase est complétée par les mots : « , mais ne peut être inférieure à deux ans. » ;
f) Le huitième alinéa est supprimé.
Le présent amendement entend revenir sur la disposition relative au cadre fiscal applicable à l'acquisition d'actions gratuites, adoptée dans le cadre de la loi « pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques » (dite « loi Macron »).
Cette disposition offre un allégement fiscal d'une ampleur exceptionnelle à l'adresse des cadres et des dirigeants d'entreprises, alors que nos comptes publics sont dans le rouge et qu'il est demandé à nos concitoyens de faire toujours plus d'efforts et de sacrifices. Le coût du dispositif est chiffré à environ 500 millions d'euros de manque à gagner pour l'État. De plus, cet allègement fiscal (abattement de 50 % pour celui qui détient des actions gratuites pendant une période supérieure à deux ans, etc.) ne bénéficie pas en priorité aux jeunes et petites entreprises, contrairement à ce qui a pu être répandu. Le dispositif des actions gratuites profite d'abord aux dirigeants des grandes entreprises (cotées en Bourse, notamment), comme l'atteste l'estimation du montant d'actions gratuites accordées aux hauts cadres des grandes entreprises du CAC 40 pour 2014 (6,4 milliards d'euros).
Par ailleurs, en termes de structure de rémunération des dirigeants du CAC 40, les actions gratuites ont progressivement supplanté le dispositif des stock-options, pour occuper une part désormais essentielle des revenus des Présidents exécutifs (près de 30 % de la rémunération moyenne des Présidents exécutifs du CAC 40 en 2014 - contre 5 % en 2007). Il convient donc d'adapter la fiscalité en conséquence.
Cet amendement avait été adopté en séance publique dans le cadre de l'examen de la proposition de loi visant à encadrer les rémunérations des entreprises (n°3757) portée par M. Gaby CHARROUX en mai dernier.
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