Déposé le 17 octobre 2016 par : Mme Buffet, M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Serville.
Après le IIIbis de l'article 244 quater B du code général des impôts, est inséré un III ter ainsi rédigé :
« IIIter. – Les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles archéologiques prévus à l'article L. 532‑9 du code du patrimoine n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt prévu au présent article. »
Le crédit d'impôt recherche a vocation à soutenir les efforts de recherche et développement des entreprises, pas à subventionner un secteur d'activité telle que l'archéologie préventive. Le secrétaire d'État au budget a lui même rappelé dans un courrier au président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation que le crédit impôt recherche ne concernait que la recherche et développement et qu'un contrôle approfondi de l'administration était en cours auprès des bénéficiaires de ce crédit d'impôt au titre de l'archéologie préventive. Ce rappel à la règle et les contrôles approfondis réalisés n'ont pas à ce jour entrainé de modification des pratiques. Le présent amendement vise en conséquence à exclure de l'assiette de calcul du CIR les travaux réalisés en archéologie préventive, afin de faire cesser une situation qui déstabilise profondément le secteur et pénalise notamment les services archéologiques des collectivités territoriales.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.