Amendement N° 516C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 16 novembre 2016 par : M. Teissier, M. Myard, M. Straumann, M. Le Mèner, Mme Boyer, M. Guillet, M. Perrut, M. Gosselin, M. Sermier, M. Siré, M. Luca, M. Couve, M. Mariani, M. Vitel, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Grosskost, M. Bouchet, M. de Ganay, M. Degauchy, M. Tian, M. Censi, Mme Louwagie.

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I. – Après l'article 1391 E du code général des impôts, est inséré un article 1391 F ainsi rédigé :

«  Art. 1391 F. – À compter des impositions au titre de 2017, les dépenses engagées par les propriétaires ou les usufruitiers d'un immeuble bâti pour le débroussaillement dans la limite des 50 mètres de leur propriété sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités locales. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La lutte contre les incendies de forêts passe par une action de prévention efficace. Les incendies de cet été qui ont touché le massif des calanques et les zones péri-urbaines de l'agglomération marseillaise illustrent encore à escient la nécessité de débroussailler pour protéger efficacement les biens et les personnes.

C'est pourquoi le code forestier dans ses articles L. 322‑1 et suivants créé une obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé dans les zones situées à l'intérieur ou à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisement.

Cette véritable servitude de débroussaillement touche les abords des constructions, des infrastructures et des installations de toute nature sur une profondeur minimale de 50 mètres. Cette réglementation vise évidemment à limiter la propagation des feux et donc de diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes potentiellement exposées aux risques d'incendies.

Cette obligation de débroussaillement incombe totalement aux particuliers propriétaires ou usufruitiers des constructions. Ils doivent en supporter la totalité des frais même si elle recouvre des propriétés voisines.

Cette obligation est en général bien comprise par les propriétaires concernés et beaucoup d'entre eux voient dans ces travaux une démarche positive destinée à renforcer leur propre sécurité ainsi que celle de leurs biens immobiliers.

Par contre, l'obligation de débroussailler sur le terrain d'autrui dans la bande des 50 mètres est vécue, à juste titre, comme une mesure législative injuste car elle vise à suppléer sur ses propres deniers aux carences du voisinage immédiat.

C'est la raison pour laquelle une incitation de nature fiscale pour les frais de débroussaillement engagés sur les terrains d'autrui permettrait sans doute un meilleur respect des obligations légales et contribueraient à rendre plus efficient un dispositif qui a fait ses preuves, mais qui est imparfaitement respecté.

Tel est l'objet de cet amendement.

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