Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Lebreton.
I. – Au premier alinéa du B de l'article 278-0bis du code général des impôts, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le B de l'article 278‑0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de TVA (5,5 %) :
- l'abonnement à un réseau d'énergie calorifique (chaleur ou froid) ;
- la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir d'énergies renouvelables et de récupération.
Or, la quasi-totalité des habitants des territoires des Outre-mer (excepté Saint-Pierre-et-Miquelon et certaines zones de la Réunion) vit sous des latitudes où le besoin de froid prime largement sur les nécessités de chaleur. Ce froid est actuellement issu de systèmes fonctionnant à l'électricité, dont le contenu carbone est 6 à 16 fois supérieur, et le coût de production 5 à 10 fois plus cher, qu'en métropole.
La maîtrise de la demande en énergie dans ces territoires est associée au développement des énergies renouvelables et de récupération, avec un double enjeu : consommer moins d'énergie, et surtout une énergie plus sobre. Dans ce domaine, les territoires d'Outre-mer bénéficient de nombreux atouts, avec notamment la possibilité d'exploiter l'énergie des mers pour produire du froid en tirant profit des eaux profondes à très basse température.
De nombreux projets de développement existent, mais sont aujourd'hui freinés par la restriction du dispositif fiscal aux seuls réseaux de chaleur. L'extension de son bénéfice aux réseaux de froid alimentés majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération répond à la fois aux objectifs d'égalité réelle outre-mer et de transition vers l'autonomie énergétique de ces territoires à horizon 2030.
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