Déposé le 17 octobre 2016 par : M. de Courson.
I. – À la fin du 7 de l'article 266 quinquies du code des douanes, les mots : « , lorsqu'il n'est pas mélangé au gaz naturel » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finances 2014 a introduit une taxation basée sur le contenu carbone des énergies et qui s'applique de manière différenciée sur le biométhane selon qu'il est injecté ou non dans les réseaux. Le biométhane non mélangé au gaz naturel est ainsi exonéré de la taxe sur la consommation de gaz naturel (TICGN).
Pourtant qu'il soit mélangé ou non avec du gaz naturel, le biométhane reste une énergie renouvelable issue de l'économie circulaire s'inscrivant dans un cycle court du carbone et qui se substitue à des énergies fossiles. A ce titre, il ne devrait pas être redevable de taxe carbone, ni a fortiori de TICGN dont le montant est déterminé à partir du seul contenu carbone du gaz naturel.
Sur le plan fiscal, il est possible de distinguer le biométhane injecté du gaz naturel en s'appuyant sur le système des garanties d'origine. Le registre des garanties d'origine mentionné à l'article L446‑3 du code de l'énergie permet en effet d'assurer la traçabilité du biométhane, donc d'associer d'un côté les quantités injectées sur les réseaux et de l'autre les quantités consommées sur ces mêmes réseaux. Il permet ainsi de distinguer comptablement le gaz renouvelable mis à consommation du gaz naturel, et donc d'exonérer le biométhane injecté sans alourdir les démarches administratives associées.
Le présent amendement propose ainsi d'exonérer de TICGN le biométhane injecté dans les réseaux, au même titre que celui qui est valorisé directement sur site.
Cette mesure, appliquée au 1er janvier 2017, générerait au maximum une perte de recettes pour les finances publiques de l'ordre de 4 M€ sur l'année qui sera compensée par ailleurs par la hausse de la TICGN.
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