Déposé le 12 novembre 2016 par : Mme Fourneyron.
Le V de l'article 1609nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complété par les mots : « de fonctionnement pour les charges de fonctionnement non liées à un équipement et une attribution de compensation d'investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d'un équipement » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'attribution de compensation est négative » sont remplacés par les mots : « les attributions de compensation sont négatives » ;
c) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « 15 février » sont remplacés par les mots : « 1er mars » ;
d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « de fonctionnement ».
2° Le 1° bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'attribution de compensation et les conditions de sa » sont remplacés par les mots : « des attributions de compensation et les conditions de leur » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de l'attribution » sont remplacés par les mots : « des attributions » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième, sixième, septième et neuvième alinéas, après le mot : « compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement ».
b) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d'investissement pour les charges liées à un équipement. » ;
4° Le 3° est rétabli dans la rédaction suivante :
« 3° Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale décide de faire application des dispositions prévues à l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, le calcul du coût unitaire de fonctionnement du service suivant les modalités prévues par l'article D. 5211-16 du même code peut donner lieu à l'institution d'une attribution de compensation de fonctionnement pour les charges de fonctionnement non liées à un équipement et une attribution de compensation d'investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d'un équipement. » ;
5° Le 4° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « compensation » sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d'investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d'un équipement. » ;
6° Le 5° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, et aux première et dernière phrases dua, après le mot : « compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;
b) Le dernier alinéa dua est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d'investissement pour les charges liées au coût de renouvellement un équipement ».
c) Au quatrième alinéa du 1, les mots : « cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée » sont remplacés par les mots : « les attributions de compensation de fonctionnement et d'investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées ».
d) Le dernier alinéa du 1 est complété par les mots : « de fonctionnement et instituer une attribution de compensation d'investissement » ;
e) Au dernier alinéa du 2, les mots : « cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée » sont remplacés par les mots : « les attributions de compensation de fonctionnement et d'investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées » ;
f) Au premier alinéa du 3, au 4 et par trois fois au 5, après le mot : « compensation » sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;
g) Après le mot : « compétences », la fin du second alinéa du 3 est ainsi rédigée : « les attributions de compensation de fonctionnement et d'investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV du présent article. » ;
h) Le premier alinéa du 5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d'investissement pour les charges liées au coût de renouvellement un équipement. » ;
7° À la première phrase du 6°, après le mot : « compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement et d'investissement », et après la référence : « V » sont insérés les mots : « sont instituées ou » ;
8° Au 7°, après le mot : « compensation », sont insérés par deux fois les mots : « de fonctionnement ».
Le calcul légal des attributions de compensation (AC) consiste à établir un différentiel. Il s'agit d'identifier toutes les ressources et de déduire les charges transférées. S'il est bien prévu la distinction entre les charges de fonctionnement non liées à un équipement et celles liées à un équipement, la rédaction actuelle de l'article 1609 nonies C du Code général des impôts ne permet pas pour autant de créer une attribution de compensation en fonctionnement et une attribution de compensation d'investissement. C'est ce à quoi vise à pallier le présent amendement.
L'attribution de compensation, qui est une dépense obligatoire, était à l'origine un reversement de fiscalité qui avait pour objectif d'assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique, d'où son imputation en section de fonctionnement. Mais les récentes lois d'organisation territoriale (MAPTAM et NOTRé) ont considérablement élargi les transferts de compétences et d'équipements des communes aux établissements de coopération intercommunale. L'attribution de compensation est donc désormais davantage représentative de charges de fonctionnement et d'investissement transférées que d'une compensation de fiscalité.
Force est de constater qu'en l'absence de l'ouverture de la possibilité d'inscrire une quote-part d'AC en section d'investissement nombre de communes devrait revoir à la baisse leur volonté d'intégration intercommunale et/ou de mutualisation. En effet, dans un contexte de baisse importante des dotations versées aux collectivités locales et d'une forte tension sur leur épargne, de nombreuses communes pourraient se retrouver dans une situation d'épargne négative du fait de la prise en compte de ces charges de renouvellement des équipements en dépense de fonctionnement à travers l'attribution de compensation.
Dans ces conditions, il est proposé qu'à compter de 2017, soit créé une attribution de compensation d'investissement pour la part correspondant au coût de renouvellement des équipements transférés.
Enfin, compte tenu du report de la date limite de vote des budgets du 31 mars au 15 avril (30 avril les années de renouvellement des organes délibérants) par la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, il est proposé de repousser la date limite de notification des attributions de compensation.
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