Déposé le 17 octobre 2016 par : M. de Courson.
I. – Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Led du 1 est ainsi rédigé :
« d) Au coût des équipements de raccordement et aux frais de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Les équipements de raccordement aux réseaux de chaleur appartiennent à l'origine à la collectivité territoriale. N'appartenant pas à l'abonné, ils sont facturés sous forme de frais de raccordement par les opérateurs, et ne peuvent pas, à ce titre, être éligibles au crédit d'impôt pour la transition énergétique alors que l'article 200 quater du CGI le prévoit.
Cet amendement propose donc de rendre les frais de raccordement éligible au crédit d'impôt pour la transition énergétique, et plus seulement pour les équipements de raccordement facturés sous cette forme.
Contrairement à ce que l'appellation « frais de raccordement » laisse entendre, les éléments facturés sous cet item correspondent au coût des équipements de raccordement (compteur, poste de livraison…) et aux travaux de réalisation dudit raccordement (coût du branchement et travaux liés).
Les services fiscaux de plusieurs régions françaises (Bourgogne-Franche-Comté ou Pays-de-la-Loire) considèrent que les frais de raccordement aux réseaux de chaleur vertueux comme éligibles au CITE, alors que d'autres services fiscaux considèrent qu'ils ne le sont pas au motif que les équipements de raccordement appartiennent à la collectivité territoriale qui développe le réseau, et ne peuvent donc pas être facturés au futur abonné. Il est donc important de clarifier la rédaction pour éviter toute distorsion dans le traitement fiscal des futurs raccordés.
Cette proposition est cohérente avec l'objectif inscrit dans la loi de transition énergétique de multiplier par cinq les quantités de chaleur renouvelable et de récupération livrées par les réseaux à l'horizon 2030.
Le respect d'un tel objectif, imposant a minima de tripler le nombre de bâtiments raccordés et de densifier massivement les réseaux de chaleur existants, de les étendre et d'en créer de nouveaux, ne pourra être que facilité par l'extension de ce crédit d'impôt.
Par ailleurs, cet amendement permet, en conformité avec l'article Ier-VII de la loi relative à la transition énergétique, d'élargir les conditions d'éligibilité aux énergies de récupération, assimilables désormais aux énergies renouvelables dans l'ensemble des textes relatifs à la construction et à l'urbanisme (règlementations thermiques du bâtiment).
Les immeubles susceptibles de bénéficier de cette disposition du CITE sont ceux d'habitation sous le régime de la copropriété, avec chauffage collectif, soit un parc total de 2,4 millions de logements. Entre 5 000 et 10 000 logements pourraient ainsi être concernés annuellement par ce dispositif. Le coût d'un raccordement au réseau étant généralement compris, sauf cas particuliers, entre 500 à 2 000 €/logement, et sachant que le crédit d'impôt représente 30 % du coût du raccordement, l'impact se chiffrerait à moins de 6 millions d'euros par an.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.