Amendement N° 567A (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 17 octobre 2016 par : M. de Courson.

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I. – L'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les quarante-septième et cinquante-troisième lignes du tableau B du 1° du 1 sont supprimés.

2° Le même 1° du B du 1 est complété par un tableau ainsi rédigé :

« DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)Indice d'identification2017201820192020

Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %, destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).312,577,3512,1316,91

Butanes liquéfiés, destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).322,577,3512,1316,91

»

3° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

«  5. Les produits visés aux indices d'identification 31 et 32 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective. »

II. –  La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Introduite dans la loi de finances pour 2014, la contribution climat-énergie a été déterminée pour chaque produit énergétique en fonction du niveau des émissions de gaz à effet de serre, sur la base d'une valeur de la tonne de carbone fixée à 7 € en 2014. Fixée à 22 € en 2016, la tonne de carbone sera portée à 30,50 € en 2017 puis à 56 € en 2020.

Seuls les gaz de pétrole liquéfiés (GPL), lorsqu'ils sont utilisés comme combustible, ne sont pas soumis à ce signal-prix. Ce traitement privilégié dont bénéficient le butane et le propane s'inscrit à rebours des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

C'est pourquoi il convient d'étendre, en se basant sur la base carbone de l'ADEME, l'application de la contribution climat-énergie au GPL, de manière à ce que toutes les énergies soient placées dans des conditions équitables. Cette évolution s'inscrit dans la poursuite du succès de la COP21.

Toutefois, afin d'éviter tout choc fiscal, il est proposé de lisser ce rattrapage dans le temps de manière à ce que le GPL combustible ne soit pleinement soumis à la contribution climat-énergie qu'à horizon 2020.

Cet amendement propose un lissage sur 4 ans car la législation actuelle n'a pas encore défini la valeur de la tonne de CO2après 2020.

En outre, plusieurs éléments viennent renforcer l'opportunité de procéder à cette évolution :

- Compte-tenu du faible niveau des prix des produits pétroliers, l'impact de la hausse sera tout à fait supportable ;

- La fin de l'exemption de TICPE pour les GPL utilisés pour un usage non résidentiel permettra aux acteurs économiques de fonder leurs choix non plus sur la fiscalité mais au regard des qualités environnementales et énergétiques des différents combustibles ;

- La réforme proposée ne concerne pas les consommateurs particuliers, qui continueront de bénéficier de l'exemption fiscale pour le GPL combustible (chauffage, cuisson, eau chaude…).

La comparaison entre la solution proposée et un rééquilibrage qui serait immédiat :

Scénario 1 : rattrapage lissé dans le temps2,577,3512,1316,91

Scénario 2 : pleine soumission à la CCE dès 20179,2111,7814,3116,91

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