Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Fromantin.
L'article 80quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « attributaire », la fin du I est ainsi rédigée :
« dans la catégorie des traitements et salaires s'il dépasse un montant égal à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. En dessous de ce plafond il est imposé selon les modalités prévues au 3 de l'article 200A du présent code. » ;
2° Après le I, est inséré un Ibis ainsi rédigé :
« Ibis – Au-delà d'un montant égal à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, l'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑6 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A du présent code à condition que le contribuable ait acquis dans les six mois suivant l'attribution des actions, sur ses deniers personnels, un nombre d'actions au moins égal à la moitié du nombre d'actions gratuites attribuées et les conserve au moins jusqu'à la fin de la période d'incessibilité des actions gratuites prévue lors de l'attribution. »
Le présent amendement vise à limiter l'avantage fiscal accordé aux attributions d'actions gratuites dans le cadre de la loi croissance et activité dite « Macron ».
Il vise donc à fiscaliser le gain d'acquisition de l'action gratuite dans la catégorie des salaires, et non des plus-values mobilières au-delà d'un montant égal à 4 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale.
Une dérogation est accordée en cas d'achat de ces mêmes actions par le contribuable, afin de favoriser le co-investissement et la prise de risque. Cela permet de traiter les abus qui peuvent avoir lieu dans certaines grandes entreprises.
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