Déposé le 12 novembre 2016 par : Mme Pires Beaune, M. Fourage.
Après l'alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° Le refus d'attribution de cette dotation par le représentant de l'État dans la région ou dans le Département de Mayotte au titre de la première enveloppe mentionnée au a du 1° ou par le représentant de l'État dans le département au titre de la seconde enveloppe mentionnée aub du même 1°, ne peut être fondé :
« a) Sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d'autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d'attribution de ces dernières et de l'article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Sur le faible nombre d'habitants des collectivités et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent I ;
« c) Sur le faible montant de l'opération envisagée. »
À la suite d'interprétations divergentes constatées dans certains territoires, cet amendement a pour objet d'harmoniser les règles d'attribution de la dotation de soutien à l'investissement local en précisant que celle-ci est cumulable, le cas échéant, avec d'autres subventions dans le respect des règles de plafonnement des aides publiques, et qu'elle ne peut être refusée aux collectivités, porteuses d'un projet, au motif qu'elles ne rempliraient pas un seuil minimal d'habitants ou de coût d'opération.
Il convient, en effet, que les projets soient appréciés, par le représentant de l'État, au regard de leur intérêt et de leur participation aux priorités du territoire.
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