Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Pupponi.
I. – À la fin du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 29 mars 1897 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1897, les mots : « le département de la » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale de ».
II. – L'article 438 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n'est pas applicable en Corse. »
Cet amendement vise à confirmer l'exemption des droits de circulation sur les vins produits et consommés en Corse. La filière viticole insulaire n'a pu se développer et se maintenir que par le biais de dispositions fiscales dérogatoires en mesure de pallier le surcoût de 20 % des intrants lié à l'insularité. C'est sur cet argument qu'en 1967, Michel Debré, alors Ministre de l'Économie et des Finances, puis en 1972, le Tribunal de Bastia, avaient reconnu et confirmé la validité de ces dérogations propres aux vins produits et consommés en Corse. Notons qu'une fois en dehors du territoire insulaire, les vins consommés hors de Corse sont soumis aux taux de droit commun.
Le coût fiscal de cette mesure n'est pas d'un million d'euros comme le prétend la Cour des Comptes, mais de seulement 400 000 euros si l'on s'en tient au tarif fixé à 3,77 euros l'hectolitre mentionné à l'article 438 du Code Général des Impôts.
Cet amendement a vocation à éviter une augmentation des prix sur le consommateur, une perte de compétitivité et de rentabilité des exploitations viticoles, et d'une manière globale une dégradation de la filière en Corse. Il n'y a pas de raison que le secteur primaire soit une fois de plus sanctionné à tort alors qu'il nécessite un accompagnement adapté, surtout dans les territoires ruraux et agricoles comme la Corse.
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