Déposé le 20 octobre 2016 par : Mme Allain, M. Mamère, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Noguès, M. Roumégas.
I. – Après l’article 231 bis U du code général des impôts, il est inséré un article 231 bis U bis ainsi rédigé :
« Art. 231 bis U bis. – I. – Les organismes privés sans but lucratif et les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162‑1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 2017, d’un crédit d’impôt pour l’action solidaire établi en proportion des effectifs qu’ils emploient.
« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que ces organismes versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’ article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 5 %.
« IV. – Le crédit d’impôt pour l’action solidaire des organismes privés sans but lucratif est utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires due au titre de l’année au titre de laquelle elle est constatée et pour le surplus le cas échéant, des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. S’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenus les organismes privés sans but lucratif auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’objet du présent amendement est de faire bénéficier aux organismes privés sans but lucratif et aux centres de lutte contre le cancer exerçant leur activité dans le secteur sanitaire, social et médico-social, d’un crédit d’impôt similaire dans sa conception à celle du CICE, sous la forme d’une réduction de la taxe sur les salaires. Écartés du CICE, ces organismes ont eu toutefois à en acquitter le coût très élevé avec des augmentations lourdes de la TVA, que ces organismes ne récupèrent pas.
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