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Déposé le 17 octobre 2016 par : Mme Bechtel.
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 244quater C du code général des impôts, les mots : « n'excédant pas deux fois et demie » sont remplacés par les mots : « comprises entre 1,6 et 3,5 fois ».
Le gouvernement entendait s'inspirer du rapport Gallois sur la compétitivité pour mettre en place le CICE. La question du périmètre de ce crédit d'impôt s'est posée dès l'origine faute pour le gouvernement d'avoir procédé à une notification en bonne et due forme auprès de la Commission européenne quant à la portée de l'article 107 du TFUE. Mais du moins le gouvernement conservait-il la possibilité de définir le niveau de salaire auquel s'applique le CICE. Il est proposé par le présent amendement de revenir au rapport Gallois qui préconisait un ciblage du CICE sur les salaires compris entre 1,6 et 3,5 fois le SMIC. Il s'agit de permettre que le CICE profite à des secteurs concurrencés sur le plan international. Le présent amendement est donc complémentaire à l'amendement I-277 au PLF pour 2017. En ciblant le CICE, au sein de notre appareil productif, sur les salaires versés par des entreprises soumises à la concurrence internationale, le présent amendement vise donc à améliorer la compétitivité de notre industrie et de nos entreprises innovantes.
S'agissant des bas salaires, d'autres dispositifs tel l'allégement de cotisations existent par ailleurs. Compte tenu de la masse des salaires égale ou inférieure égal à 1,5 SMIC, le présent amendent ne devrait pas donner lieu à une dépense fiscale supérieure à celle induite par le CICE tel qu'il existe aujourd'hui.
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