Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Arnaud Leroy.
Après l'article 72 Dquater du code général des impôts, il est inséré un article 72 Dquinquies ainsi rédigé :
« Art. 72 D quinquies. I.-1.-Les artisans pêcheurs soumis à l'impôt sur le revenu, à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que les sociétés de pêche artisanale, telles que définies à l'article L. 931‑2 du code rural et de la pêche maritime, peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues au IV.
« La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l'exploitant de pêche artisanale ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt. A tout moment, la somme de l'épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.
« 2. – Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt peuvent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée :
« a) Pour le règlement au cours de l'exercice des primes et cotisations d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant ;
« b) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa non assuré d'origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente ;
« c) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa économique, qui s'entend :
« 1° Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;
« 2° Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l'exercice précédent, supérieure à 15 %.
« Pour l'application du présent c, la valeur ajoutée s'entend de la différence entre, d'une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme, hors taxes et sous déduction des transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l'exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée.
« 3. – Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l'exercice suivant.
« En cas de survenance d'un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° duc du 2 ou d'une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l'exercice précédent celui de la survenance de l'aléa si elle est plus élevée.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l'exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2 du présent I, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
« En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »
II. – Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I.
III. – Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ne sont pas éligibles au bénéfice de la déduction prévu au I.
IV. – Dans la limite du bénéfice, la déduction prévue au I est plafonnée à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €. Pour les sociétés de pêche artisanale non soumises à l'impôt sur les sociétés, ce montant est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.
Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues au I et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
Lorsque le ou les salariés de la société de pêche artisanale ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte, pour chaque salarié, du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1 607 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à tenir compte de la situation de la pêche artisanale, secteur qui représente en France la plus grande partie des navires et de l'emploi de la filière pêche. Ce secteur est en effet soumis à de nombreux aléas tels que le climat, les restrictions communautaires de pêche ou bien encore le prix du carburant (ce dernier pouvant représenter, selon le cours du pétrole, entre 20 et 40 % du chiffre d'affaires d'une entreprise de pêche artisanale).
Pourtant, contrairement à d'autres secteurs comme l'agriculture, la pêche ne dispose d'aucun mécanisme légal pour encourager ces structures artisanales à anticiper les impacts économiques de ces différents aléas. A l'inverse, l'agriculture dispose du mécanisme de la « déduction pour aléas », codifiée à l'article 72 D bis du CGI, qui incite les exploitants à se constituer une épargne de précaution par le jeu de la déduction fiscale d'une provision.
Cet amendement vise donc à transposer la « déduction pour aléas » à la pêche artisanale afin de structurer les entreprises de ce secteur, notamment pour financer de futurs investissements. Son coût budgétaire reste très limité puisque l'avantage fiscal octroyé à l'entreprise de pêche artisanale sera ultérieurement repris par la réintégration de la provision.
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