Amendement N° 663A (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Rousset, M. Boudié, Mme Alaux, M. Le Roch, M. Plisson, Mme Lacuey, M. Burroni, M. Marsac, Mme Beaubatie, M. Boisserie, M. Bréhier, Mme Langlade, M. Bays, M. Comet, M. Gagnaire.

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Le G de l'article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

«  1° Au III, après la troisième occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « livraisons intracommunautaires ou des » ;
«  2° En conséquence, le 1° du IV est supprimé. »

Exposé sommaire :

L'article 137 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a institué une taxe pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux figurant au G de l'article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003. Le produit de cette taxe est affecté au centre technique industriel dénommé « Institut des corps gras » (ITERG) pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521‑2 du code de la recherche. Ce mode de financement est destiné à se substituer, sur une période transitoire de deux ans (2016 et 2017), à l'attribution d'une dotation budgétaire de l'État. Cette taxe est assise sur les volumes des produits de cette transformation des corps gras commercialisés au titre des ventes en France, des exportations et des importations.

La collecte de la taxe en 2016 (première année de collecte) est inférieure aux prévisions qui avaient été établies (au cours du premier semestre 2015) et qui annonçaient pour l'ITERG un montant de ressources égal à celui dont il bénéficiait en 2015. La même insuffisance de ressources se produira en 2017 si aucune modification n'intervient, ce qui est de nature en générer de graves difficultés budgétaires pour le centre. Il est proposé de remédier à cette situation en élargissant l'assiette de la taxe par la suppression de l'exonération dont bénéficient actuellement les livraisons intracommunautaires ou exportations (1° du texte actuel). On notera que cette exonération n'existe pour aucun autre CTI.

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