Déposé le 17 octobre 2016 par : M. de Courson.
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 12. Le bénéfice tel que déterminé selon les modalités indiquées ci-dessus fait l'objet d'un abattement de 5,33 % pour le calcul de l'impôt sur le revenu. » ;
2° L'article 72 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « IV. Le bénéfice tel que déterminé selon les modalités indiquées ci-dessus fait l'objet d'un abattement de 5,33 % pour le calcul de l'impôt sur le revenu. » ;
3° L'article 93 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 11. Le bénéfice tel que déterminé selon les modalités ci-dessus fait l'objet d'un abattement de 5,33 % pour le calcul de l'impôt sur le revenu. »
II. – La perte de recettes pour le Budget de l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 6 du projet de loi de finances pour 2017, tel que modifié par l'amendement n° I-CF422 adopté par la Commission des Finances, prévoit une baisse du taux de l'IS (33,33 % actuellement) à 28 %, soit une baisse de 5,33 points. Dans un premier temps (exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017), cette baisse ne bénéficiera qu'aux seules PME (moins de 50 millions € de CA) et ne jouera que dans une limite de 75 000 €. Dans un second temps (exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018), elle bénéficiera à l'ensemble des entreprises et jouera dans une limite de 500 000 euros de bénéfices.
Dans un souci d'équité, cet amendement propose que les exploitants individuels BIC, BNC et BA, confrontés aux mêmes besoins d'investissement et d'embauche que les entreprises soumises à l'IS, se voient accorder un avantage équivalent prenant la forme d'un abattement d'assiette de 5,33 % des bénéfices imposables.
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