Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Frédéric Barbier.
I. – Lea du 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a) Dans la limite de 90 % de son montant à partir du 1er janvier 2017, de 80 % de son montant à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes utilisées pour des voitures particulières exclues du droit à déduction ainsi que pour des voitures particulières prises en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de celles utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur.
« Dans la limite de 80 % de son montant à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020, de 20 % à partir du 1er janvier 2021 et sans limite à partir du 1er janvier 2022, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisées pour des véhicules et engins autres que ceux mentionnés au précédent alinéa ainsi que pour des véhicules utilitaires légers et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de celles utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur. ; ».
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les véhicules d'entreprise et particuliers roulant à l'essence, ne peuvent pas déduire la TVA de leur consommation d'essence à la pompe. Or, cet avantage fiscal est accordé pour le gazole.
Il s'agit de remédier à cette différence de traitement entre diesel et essence. Le marché du véhicule diesel en France était à la baisse, il est prudent de lisser la résorption de cette différence sur cinq ans. En effet, il convient d'engager ce mouvement de façon progressive pour ne pas affecter la compétitivité des constructeurs automobile et de mettre en danger notre filière.
La déductibilité de TVA de l'essence se justifie par une neutralité fiscale.
L'amendement établit ainsi pour les voitures particulières (c'est-à-dire les véhicules de catégorie M1, selon l'article R 311‑1 du code de la route) un alignement en cinq ans du régime fiscal de l'essence par rapport au gazole et à l'E85 qui bénéficient de 80 % de déductibilité. Le GNV, le GPL et l'électricité bénéficient, eux, d'une déductibilité à 100 %. Il s'agit de permettre un remboursement de la TVA sur l'essence à hauteur de : 10 % en 2017, puis 20 % en 2018, 40 % en 2019, 60 % en 2020 et 80 % à partir de 2021.
Pour les véhicules utilitaires légers (c'est-à-dire les véhicules de catégorie N1) pour lesquels le gazole, l'E85, le GNV, le GPL et l'électricité bénéficient déjà d'une déductibilité à 100 %, il s'agit en cinq ans de permettre l'alignement du traitement de l'essence sur celui des autres énergies à compter de 2018, en raison de 20 % par an pendant cinq ans.
Le présent amendement vise en ce sens à permettre aux entreprises de choisir le véhicule (essence ou gazole) le plus adéquat en fonction de l'usage qu'ils en font réellement.
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