Amendement N° 707C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 16 novembre 2016 par : M. Apparu, M. de Courson.

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I. – Au premier alinéa du I de l'article 44 terdecies du code général des impôts, au premier alinéa du I quinquies B de l'article 1466 A du même code et au deuxième alinéa du 1 du VI de l'article 34 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. – Le I s'applique dans les zones de restructuration de la défense mentionnées au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire reconnues à compter du 1er janvier 2015 .

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus perçus au titre de l'année 2017.

Exposé sommaire :

Les entreprises qui s'implantent dans une zone de restructuration de la défense (ZRD) pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté reconnaissant la ZRD ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la ZRD est reconnue, peuvent bénéficier d'exonérations temporaires d'impôt sur les bénéfices, de cotisations sociales patronales et, sur délibération des collectivités territoriales, de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties.

À ce jour, il existe deux ZRD pour lesquelles cette période de trois ans est toujours en cours : les zones reconnues comme ZRD par les arrêtés publiés le 30 mai 2015 (zone d'emploi et commune de Châlons-en-Champagne) et le 12 février 2016 (cinq communes en Côte-d'Or, la commune de Châteaudun en Eure-et-Loir, la zone d'emploi de Lure-Luxeuil et quatre communes en Haute-Saône, ainsi que trois communes dans l'Oise).

Or, il apparaît que cette période de trois ans, prévue à l'origine, lors de l'instauration du dispositif en 2009, pour cibler la période la plus difficile au moment de la fermeture effective des unités, est aujourd'hui trop courte pour un certain nombre de projets économiques. En effet, des projets d'envergure nécessitent un délai supérieur à trois ans entre la préparation du projet (analyse des coûts, étude de marché) et l'implantation effective de l'activité.

Aussi, le présent amendement prévoit, pour les deux ZRD précitées ainsi que pour celles qui seront, le cas échéant, reconnues à l'avenir, de faire passer de trois à six ans la durée de la période pendant laquelle l'implantation nouvelle d'une entreprise en ZRD ouvre droit au bénéfice des exonérations fiscales et sociales.

La mesure aura pour effet de reporter la fin de cette période au 29 mai 2021 pour les ZRD reconnues par l'arrêté de 2015 et au 11 février 2022 pour celles reconnues par l'arrêté de 2016.

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