Déposé le 12 novembre 2016 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 2336‑5 est ainsi modifié :
« a) Au 1°du I, la dernière occurrence du mot : « en » est remplacée par les mots : « à compter de » ;
« b) Au premier alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « membres », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de l'ensemble intercommunal, ».
« 2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2336‑6 est ainsi rédigée : « En 2017, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2016 et qui restent inéligibles en 2017 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 puis 50 % en 2019 du reversement perçu par l'ensemble intercommunal en 2016. Une quote-part communale de l'attribution perçue par l'ensemble intercommunal au périmètre 2016 est calculée en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l'article L. 2334‑4 et de leur population définie à l'article L. 2334‑2. Ces quotes-parts communales sont agrégées au niveau de l'ensemble intercommunal selon le périmètre de l'année de répartition. Pour calculer la garantie, le taux correspondant à l'année de répartition est appliqué à ce montant agrégé. »
« 3° Au dernier alinéa de l'article L. 5219‑8, après le mot : « territorial » sont insérés les mots : « , à l'exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de l'ensemble intercommunal, ». »
Cet amendement a pour objet d'adapter le mécanisme du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) à l'évolution de la carte intercommunale liée à la mise en œuvre des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI).
La loi de finances pour 2016 a introduit une garantie dégressive pour les ensembles intercommunaux qui perdaient leur éligibilité au reversement en 2016. L'entrée en vigueur de la carte intercommunale rend inopérante cette garantie car les modifications massives des périmètres intercommunaux ne permettent plus de retenir le seul montant du territoire. Il est donc proposé de retenir une nouvelle méthode de calcul des garanties consistant à rattacher une quote-part du montant de l'ensemble intercommunal à chaque commune, afin de la reverser au territoire d'appartenance en 2017.
Cette méthode préserve les « anciennes » garanties au titre de 2016 et permet d'appliquer un même régime à l'ensemble des collectivités. Il est donc proposé d'appliquer une garantie à 90 % des montants 2016 à l'ensemble des territoires qui perdent leur éligibilité au reversement en 2017 ou ont bénéficié d'une garantie en 2016, sous réserve qu'ils ne redeviennent pas éligibles.
La méthodologie retenue pour calculer cette garantie des ensembles intercommunaux en tenant compte des mouvements intercommunaux massifs est la suivante : elle est établie au prorata du montant reversé en 2016 par habitant et en fonction de l'insuffisance du potentiel fiscal (règles identiques à la répartition de droit commun). Ces montants sont ensuite agrégés au niveau de l'ensemble intercommunal afin de procéder à la répartition dans les conditions de droit commun.
Le présent amendement répond également à certaines situations constatées localement, lorsque des communes riches se trouvent dans des EPCI pauvres et en tirent un effet d'aubaine en bénéficiant d'un reversement. Cet effet, auquel de nombreux territoires répondent par la voie de répartitions dérogatoires, peut être traité via une exclusion du reversement dès la répartition de droit commun.
Il est proposé la création d'une règle prévoyant que les communes qui ont un potentiel financier par habitant (PFI) deux fois supérieur au PFI/habitant moyen des communes de leur territoire sont exclues du reversement FPIC. Le présent amendement prévoit que ce montant est réparti au bénéfice des autres communes de l'ensemble intercommunal selon les règles de droit commun.
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