Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Laurent, M. Hutin.
Le dernier alinéa du II du F de l'article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant selon le cas :
« i) un liant et des granulats, naturels ou artificiels ;
« ii) un liant et des fibres de tous calibres, naturels ou artificiels ;
« iii) un liant et des granulats et des fibres de tous calibres, naturels ou artificiels. »
Cet amendement vise à corriger une erreur faisant suite à une modification du F, II de l'article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 dans la LOI n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Une erreur de transcription d'un amendement l'année passée entraîne une incertitude juridique sur la définition des produits en béton qui remet potentiellement en question le champ de la taxe affectée au Centre d'Etudes et de Recherches de l'industrie du béton (CERIB). La rédaction proposée permet d'éviter toute confusion sur la définition des produits en béton.
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