Déposé le 16 novembre 2016 par : M. Philippe Vigier.
I. – Après l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-00 A ainsi rédigé :
« Art. 1499-00 A . – Les dispositions de l'article 1499 ne s'appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables à la cotisation foncière des entreprises des entreprises artisanales qui ont recours à des installations techniques, matériels et outillages dans le cadre de leur activité dès lors que l'activité exercée est par nature artisanale. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'utilisation d'outillages industriels par les entreprises artisanales peut conduire à une requalification par les services fiscaux de l'activité artisanale en activité industrielle, avec pour conséquence une modification à la hausse des taux d'imposition. Elle provoque notamment une modification de l'évaluation de la valeur locative des biens imposables à la cotisation foncière des entreprises qui leur est applicable.
Cette interprétation extensive de l'administration fiscale est préjudiciable aux entreprises artisanales qui subissent précisément la forte concurrence des entreprises industrielles. L'adaptation de ses moyens de production est pourtant une exigence pour toute entreprise soucieuse de demeurer compétitive.
Le présent amendement permet de clarifier la notion d'établissement industriel fixée par l'article 1499 du CGI au regard la situation des entreprises artisanales utilisant des installations techniques, matériels et machines dans le cadre de leur activité.
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