Amendement N° 735C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 14 novembre 2016 par : le Gouvernement.

I. – Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

«  1° A Le II de l'article L. 2113‑5 est complété par l'alinéa suivant :
«  Par dérogation aux alinéas précédents, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et des fonds de péréquation, la commune nouvelle issue de deux ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale distincts est considérée comme n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre en l'absence d'arrêté préfectoral de rattachement à un seul établissement public de coopération communale au 1er janvier de l'année de répartition. » ; ».

II. – Après l'alinéa 62, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

«  II bis. – Au premier alinéa de l'article L. 5214‑23‑1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017, les mots : « six des douze » sont remplacés par les mots : « six des onze ».
«  II ter. – Au premier alinéa de l'article L. 5214‑23‑1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « douze ». »

Exposé sommaire :

Le calcul de la dotation globale de fonctionnement et des dispositifs de péréquation repose sur des indicateurs communaux et intercommunaux dépendant d'un périmètre unique, actualisé au premier janvier de chaque année. Il n'est pas techniquement possible de calculer des indicateurs de référence sur des portions de territoires, à partir du moment où une commune a fusionné avec une autre. Dans la répartition 2016, des cas de communes issues de deux établissements publics de coopération intercommunale distincts et ne s'étant pas prononcées sur le rattachement à un EPCI unique n'ont pu être techniquement traités. Le présent amendement entend résoudre cette difficulté pour la répartition 2017.

La mesure inscrite au II est rédactionnelle et procède à une simple mise en cohérence du droit applicable à compter du 1er janvier 2017 pour l'éligibilité à la bonification de la dotation d'intercommunalité.

En effet, il est nécessaire de corriger le nombre de compétences retenues pour calculer l'éligibilité des communautés de communes à la bonification de la dotation d'intercommunalité, en mentionnant au premier alinéa de l'article L. 5214‑23‑1, onze compétences et non pas douze, comme c'est le cas dans la rédaction actuelle applicable à compter du 1er janvier 2017 telle qu'issue de l'article 65 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Jusqu'au 31 décembre 2016, il convient d'exercer quatre des huit groupes de compétences énumérés à l'article L. 5214‑23‑1. En 2017, six des onze groupes de compétences seront requis en application de l'article 25 de la loi précitée, puis à compter du 1er janvier 2018, neuf des douze groupes de compétences.

La liste des compétences retenues établie au même article fait état en effet de onze compétences en 2017 puis de douze à compter du 1er janvier 2018 (ajout d'une compétence « 2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article L. 211‑7 du code de l'environnement ;).

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