Déposé le 17 octobre 2016 par : Mme Got.
Le deuxième alinéa de l'article 885 H du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Sous réserve d'une exploitation effective des biens visés au 3° du 1 de l'article 793, les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant à ces biens et sous les mêmes conditions. Un décret fixe les conditions d'application de cette disposition. »
Les propriétaires assujettis à l'impôt sur la fortune (ISF) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un abattement de 75 % de la valeur de leur forêt. A l'heure actuelle, ces conditions ne font pas référence à l'exploitation effective de la forêt, si bien qu'il n'existe pas d'encouragement à faire un usage commercial de cette dernière. La forêt apparait de ce fait trop souvent comme un simple outil de défiscalisation.
Cet amendement propose de conditionner cet abattement à l'existence d'une exploitation effective de la forêt. Il renvoie à un décret le soin de fixer le volume de bois qui devra être commercialisé ou mis en marché pour que l'exploitation de la forêt soit considérée comme effective, à l'instar des dispositions de l'article D 551‑99 du code rural et de la pêche relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs forestiers.
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