Déposé le 16 novembre 2016 par : Mme Rabault, M. de Courson.
I. – Le II de l'article L. 213‑10‑2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraîne pas l'assujettissement à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée au I. »
II. – Cette disposition est applicable à compter de la redevance due au titre de l'année 2016.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à clarifier le statut de l'épandage de digestat issu de méthanisation au regard de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
L'actuelle rédaction du premier alinéa de l'article L213‑10‑2 du Code de l'environnement prévoit que toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
La quasi-totalité des agences de l'eau a d'ores et déjà spontanément exclu l'épandage de digestat du cadre de cette redevance. Cependant toutes n'ont pas adopté cette pratique, rendant nécessaire le présent amendement.
Une telle pratique est en effet en contradiction totale avec la politique poursuivie depuis plusieurs années par le Gouvernement en vue de développer la filière de la méthanisation.
Un premier motif écologique s'oppose à l'application de cette redevance à l'épandage de digestat issu de méthanisation : l'application de la redevance est incohérente avec l'objectif de transition écologique du Gouvernement et la volonté de développer le recours aux fertilisants organiques et de favoriser le « retour au sol des matières » dans le cadre d'une économie circulaire.
L'épandage des digestats de méthanisation permet, en se substituant aux produits fertilisants chimiques, de réduire la pollution liée à l'azote minéral. Pour cette raison, le Plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA), lancé en 2013 par le ministère du Développement durable et le ministère de l'Agriculture, a donné pour objectif d'« encourager la valorisation agronomique des digestats de méthanisation ».
De plus, exonérer de redevance l'épandage de digestats issus de la méthanisation concourt à l'objectif de compétitivité de l'agriculture en réduisant les coûts de fertilisation et en offrant un revenu complémentaire aux agriculteurs.
Compte tenu qu'aujourd'hui une seule agence de l'eau applique à ce jour cette redevance sur une unité de méthanisation, l'impact sur le budget de l'État est minime, d'environ 8000 euros.
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