Déposé le 16 novembre 2016 par : Mme Rabault, M. de Courson.
I. – Lea du 6° de l'article 1382 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les pressoirs sont exonérés y compris lorsque les raisins pressés ont été achetés à des tiers, pourvu que ces achats représentent moins de la moitié du volume des raisons pressés ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à préciser les modalités d'exonération de taxe foncière et de CFE applicables au profit des pressoirs.
La jurisprudence administrative considère depuis la fin de l'année 2015 que le bénéfice de l'exonération de taxe foncière et donc de CFE tiré de l'article 1382 du CGI n'est ouverte que sous réserve que le processus de presse et de vinification fasse partie du cycle naturel de la production d'une seule et même exploitation.
Cette interprétation de l'article 1382 ne tient pas compte de la réalité économique de la production qui nécessite de plus en plus souvent l'intervention de pressoirs indépendants. Ces pressoirs ne fonctionnant que pour quelques jours et souvent sans procéder à la vinification ou au stockage de la production, il est cohérent de leur appliquer la même exonération.
Cette extension se justifie d'autant plus que ces structures se substituent à celles qui étaient initialement exonérées et que leur mise en place demande fréquemment d'importants investissements qui ne sont pas favorisés par les évolutions récentes de la fiscalité locale et de la fiscalité des entreprises.
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