Amendement N° 772C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 16 novembre 2016 par : Mme Rabault, M. Carrez, M. Ollier.

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I. – L'article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – Le premier alinéa du X est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « Paris » sont insérés les mots : « à l'exception de la commune de Paris, » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Pour la commune de Paris, elle est égale à la somme de l'attribution de compensation que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l'exercice 2020 et du produit de cotisation foncière des entreprises perçu dans le périmètre de la commune de Paris en 2020. »

B. – L'avant-dernier alinéa du C du XI est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  L'actualisation n'est pas applicable à la majoration prévue au 1° du présent C. »

II. – Le XV de l'article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

A. – Le G est ainsi modifié :

1° A la première phrase dub du 1, après la référence : « au I », sont insérés les mots : « , à l'exception du produit de la cotisation foncière des entreprises pour la commune de Paris, » ;

2° À la fin de l'avant-dernier alinéa dua du 2, la référence : « L. 5211‑8‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5211‑28‑1 » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « et », la fin dub du 2 est ainsi rédigée : « du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçus en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant majoré de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211‑28‑1 du code général des collectivités territoriales perçue en 2015 par le même établissement public et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211‑28‑1 ».

B. – Le troisième alinéa du H est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  L'actualisation n'est pas applicable à la majoration prévue à la dernière phrase du premier alinéa du présent H. » ;

C. – L'avant-dernier alinéa du J est supprimé.

III. – L'ordonnance n° 2015‑1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales est ratifiée.

Exposé sommaire :

Le présent amendement comporte divers ajustements techniques destinés à clarifier le schéma de financement des établissements publics territoriaux (EPT) situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris et de leurs communes membres.

- L'amendement prévoit expressément que la métropole du Grand Paris ne reverse pas à l'équivalent du produit de cotisation foncière des entreprises à la ville de Paris qui continue de percevoir la cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant la période transitoire.

- L'amendement corrige la dotation d'équilibre, qui prive l'EPT, dans sa formulation actuelle, du bénéfice de l'actualisation du montant de la contribution communale au fonds de compensation des charges territoriales. Or, cette actualisation est destinée à tenir compte de l'évolution du coût de l'exercice de ses compétences par l'EPT. Il en est de même en cas de révision réalisée afin de tenir compte de la définition de l'intérêt territorial ou communautaire et compte tenu des rétrocessions éventuelles de compétences de l'EPT aux communes prévues par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Le bénéfice de la révision profite en l'état du droit à la métropole du Grand Paris, ce qui n'est pas conforme à l'esprit du législateur qui a entendu ménager un ajustement du financement des EPT pour accompagner la mise en œuvre progressive des compétences de l'EPT.

- L'amendement permet également d'exclure explicitement la dotation de compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle (DCPS), facteur figé, de l'actualisation annuelle de la contribution communale au fonds de compensation des charges transférées.

- Il supprime la possibilité pour les EPT de mettre en réserve une partie des recettes du fonds de compensation des charges territoriales (FCCT). Cette abrogation, déjà opérée par l'ordonnance financière et fiscale à compter de 2021, n'a pas été étendue aux dispositions relatives à la période transitoire. Cette suppression fait consensus.

L'article ratifie également l'ordonnance n° 2015‑1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales sans apporter aucune modification au texte.

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