Déposé le 17 octobre 2016 par : Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, M. Amirshahi.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin dua du 18° de l'article 81 et à la fin du 18° bis de ce même article, sont insérés les mots : « ainsi que celles qui sont affectées, en application de ces mêmes plans d'épargne, aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique prévus au V de l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier » ;
2° À la fin dub du 18° de l'article 81, sont insérés les mots : « ainsi que celles qui sont affectées, dans ces mêmes conditions, aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique prévus au V de l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier » ;
3° Le I de l'article 163bis B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié les sommes versées par l'entreprise qui sont affectées, en application de ces mêmes plans d'épargne, aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique prévus au V de l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier. »
4° L'article 237ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Son également déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les sommes versées par l'entreprise qui sont affectées, en application de ces mêmes plans d'épargne, aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique prévus au V de l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier. »
II. – Le V de l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « solidaires », sont insérés les mots : « et aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique ».
2° Après le sixième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« L'actif des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique est composé :
« a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises ou pour des projets qui concourent à la transition énergétique et écologique ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l'article L. 214‑28 du présent code, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises ou pour des projets qui concourent la transition énergétique et écologique.
« Les entreprises qui concourent à la transition énergétique et écologique sont celles dont une part minimale du chiffre d'affaires, fixée par décret, est réalisée par des activités relevant de la transition énergétique et écologique selon une nomenclature définie par décret.
« Les projets qui concourent à la transition énergétique et écologique sont ceux qui entrent dans le champ des activités prévues par la nomenclature mentionnée à l'alinéa précédent.
« b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou de Fonds d'investissement alternatif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités.
« L'actif des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique peut, dans les conditions fixées à l'article L. 214‑24‑57 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou Fonds d'investissement alternatif mentionné au b ci-dessus respectant la composition des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique. »
III. – Le premier alinéa de l'article L. 3332‑17 du code du travail et le premier alinéa de l'article L. 3334‑13 du même code sont complétés par les mots : « ou dans les entreprises ou pour des projets qui concourent à la transition énergétique et écologique au sens du V de l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier ».
IV. – Les sommes versées par l'entreprise qui sont affectées, en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique prévus au V de l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier sont soumises :
a) À la contribution sociale généralisée, dans les conditions prévues aux articles L. 136‑7 et L. 136‑8 du code de la sécurité sociale pour les plans d'épargne ;
b) Aux contributions pour le remboursement de la dette sociale dans les conditions prévues pour les plans d'épargne aux articles 15, 16 et 19 de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
c) Aux prélèvements sociaux dans les conditions prévues à l'article L. 245‑14 du code de la sécurité sociale pour les plans d'épargne.
V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin d'orienter les capitaux privés vers le financement d'entreprises qui contribuent à la transition énergétique et écologique, cet article propose de modifier les règles de l'épargne salariale en y incluant la possibilité pour les salariés, sur le modèle des fonds solidaires, de souscrire à des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique tout en bénéficiant des mêmes avantages fiscaux et sociaux.
Il modifie l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier qui porte sur les modalités de gestion des fonds communs de placement d'entreprise et les articles L. 3332‑17 (plan d'épargne d'entreprise) et L. 3334‑13 (plan d'épargne pour la retraite collectif) du code du travail pour introduire ces fonds « verts ».
Les fonds « verts » devront comporter une part comprise entre 5 et 10 % de titres émis par des entreprises dont l'activité contribue à la transition énergétique et écologique ou pour des projets relevant du champ de la transition énergétique et écologique ou de titres émis par des sociétés de capital risque ou des fonds communs de placements à risque sous réserve que leur actif net soit lui-même composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises dont l'activité contribue à la transition énergétique et écologique ou pour des projets relevant du champ de la transition énergétique et écologique. La diversification des titres garantit à l'épargnant une meilleure maîtrise du risque global.
Le présent article définit également au plan législatif les entreprises dont l'activité concourt à la transition énergétique et écologique et les projets relevant du champ de la transition énergétique et écologique.
Il prévoit également une exonération d'impôt sur le revenu sur les sommes investies et sur les plus-values et revenus issues de ce type d'épargne ainsi que l'assujettissement des plus values à la CSG, CRDS et aux prélèvements sociaux
Proposer des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique dans le cadre de l'épargne salariale permet de mobiliser cette dernière au profit d'une économie verte. Les plans d'épargne salariale permettent en effet un investissement de moyen à long terme, favorable au financement de la transition vers une économie bas-carbone (investissements dans les infrastructures notamment).
L'extension des fonds d'épargne salariale aux fonds « verts » est également un premier signal positif d'une fiscalité favorable à l'épargne verte.
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