Déposé le 16 novembre 2016 par : Mme Rabault, M. Carrez, M. Ollier.
Le cinquième alinéa de l'article L. 331‑2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Le présent 3° n'est pas applicable à la métropole du Grand Paris ; ».
L'article L331‑2 du Code de l'Urbanisme dispose que « La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée : 3° De plein droit pour les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ; Le présent 3° n'est applicable à la métropole du Grand Paris qu'à compter du 1er janvier 2017 ;
Dans les cas mentionnés au 3° et 4°, une délibération de l'organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale ou la Métropole de Lyon à ses communes membres ou groupements de collectivités compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. »
En l'état actuel du droit, c'est donc la Métropole du Grand Paris (MGP) qui sera compétente à compter du 1er janvier 2017 pour instituer la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement (TA) et c'est son conseil qui pourra prévoir les modalités de reversement de tout ou partie aux communes ou aux EPT.
Cet amendement vise à revenir sur cette compétence, conformément à la délibération du bureau de la MGP du 14 juin dernier. Celui-ci a en effet émis une délibération de principe visant à ce que la taxe d'aménagement soit restituée aux communes.
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